Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

L l r Co11tentie11fa , Civile 5• Criminelle'. il~ chevêque de Lyon, eût obtcm1 da feu ils connoilfent de toutes les aff.1ires ec– Roi Louis XIV. des lettres pltentes qui cléliatliqucs de leur cJnton qui fo11t de l'ont dilpenfé, & les at,hev~ques fes la juril°dic'1ion contentieufe, de quelque fuccdfeurs, d"établir un oflicill prima- qualités qu"elles foient, de même oue rial dans le retTort du parlement de Di- l'official .de la ville epifcopale , & font jon, ce parlement .prenoit une_ autr~ voie à. cet égard également officiaux prin– pour faire juger les appellations Inter- c1paux. jettées des femences des officbux ordi- Suivant le chapitre Erfi z. de rtfcriptis, noires & métropolitains établis par les aux Clémentines, les officiaux que les archevêques de Lyon dans le reŒort du canonifles appellent forains, ne peu– même parlement. Ce prélat follicitant vent être juges délégués du Pape.Ce ces lettres, a expofé que les parties qui chapitre efl un décret du concile .tle avoient été condamnées par ces deux offi- Vienne, tenu en M. ccc. x-11. E1fi prin– ciaux , craignant un femblable jugement cipalis offkialis tpifc<>p.i.•. à Sede apojioli– de l'official primatial établi à Lyon, pré- ca, vel l"l[ato ejufdem dari va!ea.t dd<'ga– fentoient requêre ;) ce parle1nent .. & re· tus, ·in officiaii tamen foraneo ..... n"luar -quéroient que ~f. l'archevêque de Lyon q1Wm hoc vo!umus ohftrvari. n'ayant point nommé d"otficial primatial Les officiaux <!ont or.vient de parler, .Jans le rcŒort, il plût à la cour y pour- peuvent ~tre juges délégués du Pape, voir, & en nom•ner un pardevant lequel comme ceux qui ont leurs liegcs dans elles putTent relever leur appd. SLir leur les villes épifcotY.1les ; il y auroit même requête , ce parlement en nommait un al>us fuivant l\1fage & les maximes da <l'office, & orefque toujoursfaperfonne royaume fi l'ollici:il de h ville épifco– que les parties fouhaitoient, on en rap- pale entreprenoit d'exécuter un refcrit: portoit fept arrêts rendus en deux ans. du Pape dans le cantnn du diocefc qui Les canonilles dillinguent deux fortes e!l du reŒort d'un autre parlement, l'of– d'officiaux dans un diocele, l'official ficial établi dans ce canton, dl en cela princip1l, dont le .liege en pour l'ordi- l'official du diocefe, comme da.ns les naire dJns la ville é-pifcopale, & les offi- autres affaires qui concernent 'la jurif– ciaux forains qui font répandus en diffé- di8:ion.eccléliaflique contentieu(e. Cette ·rens cantons du diocefe. obfervacion ell néceŒaire ·pou.r éviter Les officiaux forains , fuivant l'idée que la leélure des canonilles ne les fit <1Ue les canonifles en donnent, ne con- confondre a'•ec les offici.ux qu'ils appel- noilfent point des affaires les plus impor- l~t forains. · tantes, ils font bornés ~ux caufes lége- C'efl une ancienne jurifprudence .des res, & J' on peut fe .pourvoir contre leur parlemens du royaume, de déclarer <abµ– jugcment à l'official principal. Dans les fivc l'exécution des refcrits délégatoires, fiecles palfés, noll'S avons eu en France par lefquefs Sa Sainteté commettro.it des plufieurs de ces officiaux: on peut mettre juges hors le reŒort du parlemem, du– de ce nombre ceux que les archidiacres quel les parties font juf\iciables. Mornac établiŒoient dans plulieurs diocefes; ils en rapporte un rendu au parlement de y étoientencorecommuns dans le dernier Paris le 16. mai 1614. Dt 1 eg.iri deh<t.intrà 1iecle, il en rclle très-peu dans le nôtre. mttas par/amenti in quo jit litigaroris do- Pour fair~ ufage de cette note, on micilium, fi tnim in a!ttriu1 par/am~nri • vient d'obfcrver qu'on ol>lii;e les évè- r11111ttji propinquis finihus Papa dederit, <JUes dont les diocefes s'étendent dans à diflraEfio. e ttrritorii appellatur, ta.'>– Je reŒort de plufieurs parlemens, d"é- quam ah ahufa. & itajudicaturn z6. mai tablir une oflicialiré dans le reffort de 1'614. chacun des pulemens , & que nous · Du T.uc , dans le fecond livre de fes avons auOi quelques diocefes qui font arrêts, tit. 3. de apptl!ationihus qu• à Pon– ~il pofTeflion d'a\'oir plufieurs oAiciali- tifici/,us 1orumque juridicis inctrfr>1:untur • ~~s, quoique toute l'éte11<.ine de let1r & ;., veluti ab1tfu nuncupantur; en rapporte .d1ocefe foit dans Je reffort d'un même un du H. février u.q t. Ab tis qui ha• parlement. Ces officiaux, Quoiqu'ils Po·;rifi·xMaximus dip!.omatisfui dt Lucio– n'ayent p3s leur liege dans 13 ville épil- nenfi antijlicio m•ndaverat e.~uu1ione"1, -coplle, ne <loive11t point être confondus quOJ ii extra curite. ditiunem effenc, pro– ;.>~C les olf1'iaux fwa.il 'IS des canonilles: '!locari putuiffe placuit • idârcoque provo.•- ' . http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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