Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

1 r9. ~ la Jarifdic1ion Eccltf/ia/liqut me d'abus des jusemens d'un official , -ou qu'elles fe croient obligées de fe pour– \'oir en d~ni de julhce, elles releveur leur appel au parlement , dans le relforr duquel ell le liege de l'official dont il y a appel., parce qu'un parlement ne juge point. de ce qui dl hor~ de fon relfort , à moins _que la conno1lfance ne lui en foit attribuée par lenres fpéciales du Sou– verain ; fi les parties julliciables d'un of– ficial en ce qui regarde les caufes ecclé– :lialliques, étaient du relfort d'un autre parlement, elles ne P?urroient fe pour– voir par appel comme d abus contre fes JU– gemens, fans faire difiràtl:ion du relfort, ce qui cauferoit de la confufion dans !"or– dre de la jufiice. J 0 • Les parlemens fous l'autorité du Roi font chJrgés de veiller au bon ordre de b jullice dans leur relfort, de proté– ger les fujets du Roi, d"empêcher l"op– prellion qu'ils pourroient foulfrir de la part des officiaux qui abuferoient de leur minillere, & de procurer l'exécution des faints .décrets & des ordonnances. Si les officiaux n'étaient pas établis dans leur relfort, ils ne pourroii:nt le.ur faire les défenfes & injontl:ions nécelfaires , ou les feraient inutilement. L'ufage d"obliger les archevêques & les évêques d'établir des officiaux dans le reffort des cours féculierts, n'ell point particulier i la France: Fevret, livre qua– trieme de (on traité de l'abus, chap. J· n. 8. pag. J40· rapporte fur le témoigna– ge de plufieurs auteurs Efpagnols, qu'il cil obfervé très-exallement eri Efpagne. Les parlemens fur le refus des primats, archevêques &. évêques d'établir des of:. lici~ux dans leur relfort, prennent des voi~s. pqur f \upplé~r_qui f?nt ~rès-pré- 1ud1e1ables·a 1autorite ecclefialbque, & qu'il ell de !"intérêt du Clergé' d'éviter. Fevret, dans le chap. l. d11 même livre , n. 11. pag. Ji f· & chap. J• n. 9. vers la· lin, pag. ~40· écrit qlie .dans le temps que la Franche-Comté. étoir-·fous l<l'do· mination des Rois d'Efpagne, le parle– ment de Dole après avoir admonellé-l'ar– chevêque de Lyon ,- & lévêque de Lan• gres, de donner des officinux in partibus; fur leur refus d'en établir, retenoit les caufes civiles & criminelles des eccléfiaf– tiques qui font ordinairement jugées en CO\lr d'églife, ce parlement prétendant· que les magillrats qui font revêtus de J'all{orité temp11rellé, doivent en ce cas fuppléer ou défaut de l'autorité des ju– ges d'églifc. 1'-f. Grive!, confeiller au parlement de Dole, & cnfuire du confeil .-le l'archiduc Albert , & de I' archidu– chelfe lfabclle, rend le même témoigna-· ge dans la trentieme des déciÎlons de ce pulement quïl a recueillies. Il a intitulé cette déciÎlon, qu•dam de facularium iu– dicu1n in ecc/efaflicas perfo1za.s juri[Ji?tio· ne. Cet auteur dans le n. 1 f· & fuivans, pag. 96. & 97. de l'édition d'Anvers en 168)· affure que cette jurifprudence eft ancienne ; il entreprend d'en prouver l'é– quité, & qu"elle ell même fondée dans les vraies maximes de l'ancien droit ca– nonique. Il cire à ce fujet le ch>p. Prin– cipes, qui ell un témoignage de faint lfi– dore , rapporté dans la fecondc partie du fixieme concile de Paris, tenu en Dccc. xxrx. & que Gr.1tian a inféré dJns Con décret, cauf. l)- qu. f· chop. lo. le tex– te e!l beau; il établir évidemment l'obli– gation que Dieu a impofée aux Souve– rains de protéger l'églife, & d'int:rpofer l'autorire qu'il leur a confiée pour procu• rer l'exécution des faints décrets : mais il n'autorife point les cours féculieres 1 faire dans l'églife les fonllions des évê– ~ues & de leurs officiaux. Le devoir des Souverains & celui des magillrots fous leur autorité n'efr point de remplir le minillere des palleurs, 1nais de rendre ce. minillere utile, en conrenant par la crain– te des peines ceux qui entreprennent de le travetfer.Pri11cipes faculi nonnunquam intrà ecc!tjiam portftatis adept6. culmina tentnt, ut per eamdem poteftatem tiifcipli– nam ecc!efiafticam muniaht. Ci.ttrfsm, intrà ecdtjiam pottjlart-s n'ece!fori~ non effent , nifi ut quoti non pr11.vaüt facerdos e/fictre ptr doétrin4 fermonem, potrftas hoc impt· rat per difciplin•· ttrrorem. S11.pt per reg– num te1·renum cœ/efle regnum proficit, ut qui intrà ecclejiam pojiti, contra fidem fi difli– plill4m cccltjii. agunt, rigore principum con– terantur, ipfarrtque dÎfc;p/inam. '· qui1_m tc– c/cfr.t.' lltilitaJ tXtrctrt n'on.'prl1Jaltt , ctrvici- 6us· fuperhonHh poreftas pfiiicÎpaûs irllpo• .nat J & lltvtfltratioHtm m~rtatUf, 1.JÎl-rutem: potejlds impc-tiat, CognO-fia'!t principts fa· cuti·Deo de6ertfe rtdtlere rationtin propl<r ecc!efiam quam à Chrifto tuendam.fuflipiunt, namfiy~ augtatur pax fi tlifliplina t<clefî1. per jideles principts, jivè fo/vatur, i!lt at.. cis-ratioftem·e:figtt qui totum pottftati faam tcclcjiatn crcâ itiit. Avant que M. de Saint-Georges,· ar• http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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