Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

! 1 1 7 'Conüntieufl , ·clvile .,,. Criminelle. 2. 1 f ri li ac pour le procureur général du Roi a Toul 1 & cet évêque, cotnlne dio~éCain du requis qu'il file enjoint à l'archevêque duche de Bar, furent condamnes par ar– de Rouen, qui eft hors le r~ff~rr, de la rêt dn parlement de Paris~ ren_du en 1 r69. cour de céJns avoir un vicaire en ce de donner chacun leurs vicariats dans la rcffort, pour c~nnoître des appellations pr_ovin_ce de Bar, pour juger tant en pre– qni feront inrerjettées de fes fuffragans, m1er~ m~ance que par ~ppel, les cau~es ou leurs of!iciaux, pour _les dem.eurans eccle~a!l1ques des hab1uns c:(u Ba~ro1s. en cedit refforc qui fero1t des d1ocefes Le meme auteur , n. 7. pag. l l 9· cite un defdits fuffragans, ~ à ce fai'.e fût con- autre arrê,t du même parl~~e~t, r~ndu tr•int ledit archeveque par fa1lie de fon pour le meme f111et contre l evequed Au– temporel. LA CouR dit, qu'il a lré mal tun, dont le diocefe co~prend la vil:e & abulivement décerné & exécuté, bien de Moulins, & une partie du Bourbon– appellé par l'appellanr & fans dép~n~ nois, ~ui font du relfort du parlement de la caufe d'appel, attendu la qual1te de Pans. .. de la perfonne & de la matiere : & ot!tre _Le parlement ~e D1Jon a plufieurs a or~onné & ordonne la_ cour, <)Ue .l ar~ folS tenau des ~rrets en pareil cas con– cheveque de Rouen baillera v1car1ar a tre les archeveques de, Lron & de Be– quelque bon & notable per(onnage , fançon, & contre les eveques de Lan– pour connoître d~s appellations inter- ~rss & de Geneve, do~t une partie ont Jettées par les demeurans en ce reffort, ete r~ndus. fur le confe1l d_es etats de la de l'of!iciJI de Sées ou le diocéfain , & province de Bourgogne. fevret en rap– cn défaut de ce faire, fera proçédé par porte plufieurs dans fon quatrieme livre failie de fon temporel, & autrement, de l'abus, chap. l. n. Il. [llg. 3lf· & ainfi qu'il appartiendra par raifon, & fi chlp. l· n. 7. pae. l l9· & dJns le ncuvie– l'appellant ell excommunié, il fera ab- me livre du même traité, chap. 3. n. 7. fous fi abfous n'a été. FAIT en parle- tom. l. pag. lS r. . m~n;_le quatorzieme jou~ de décembre C?n apporte différens motifs. de cette mil cmq cent quarante-cmq. pol!c~: on. dit I . _que les officiaux font Signé RA o IGu Es. obliges de juger fu1vant les ordonnances ' qui ont lieu dans le parlement, dans le --------------- reffort duquel ils font, & même de fe conformer à la jurifprudence des arrêts de ce parlement, parce que cette jurif– prudence regle l'ufage dans les cas que la loi ne décide point. Les mêmes or– donnances n'ayant pas été regi!lrées dans tous les parlemens, d'autres y ayant été regi!lrées avec diverfes modifications fuivant la liberté que nos Rois donnoien~ à ces cours, & la jurifprudence des ar– rèts étant fouvent différente en différens parlemens, on a ellimé qu'il e!l du bon ordre que les évêques donnent des ju– ges d'églife aux habitans du relfort de chaque parlement, qui terminent leurs différends fuivant les maximes des par– lemens, pour éviter la contrariété des jugemens des cours ecclélialliques & des cours féculieres. 1 X. R Ebuffe, dans Ca pratique fous le ti– tre forma Vicariatûs n. rS. cire un arrêt du même parlement, rendu le Ir. décembre [ r14. par lequel il fut ordon– né que l'archevêque de Bordeaux nom– merait des vicaires dans Poitiers pour juger les appels des juges d'églife fuffra– gans qui font du relfort du parlement de Paris, éJ froc propter apptllationes ah ahu– fo. Cet auteur, fur le concordat, tit. de frivolis appei/aiionihus , §. fi quis, pag. 738. cite un autre arrêt du I j. aoi1t 1 p7. contre l'évêque de T oui qui faifoit re– fus de donner un official dans le canton de fan diocefe qui ell du relfort du par– lement de Paris , & un autre du 7. mai J fl+ pH lequel cette cour a jugé que les parties citées pardevant des of!iciaux hors le rcffort du parlement, ne font pas tenu~ de Cr»mparoir. fevrot, Je l'abu•. 1. + c. l · n. 9. pag. ~40- écrit que l'archevêque de Treves , comme Ql#rropolitain de l'évêque de Cette raifon n'ell pas décilive. Un of– ficial pourrait juger fuivant les loix & les maximes du parlement, dans le ref– fort duquel les parties font domiciliées, de même qu'une cour féculiere juge di– verfement fuivant que les coutumes des lieux reglent les droits des parties. i 0 • Loifque les parties appellent com~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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