Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

11 S De la ]urifdiélion Eccl/jiajlique 216 :i déclaré que ra partie n'entendoit avoir faite de la pr~fente. in!onlHon, rera re· interjené (on appel, lin~n pour le ~e- fufar.1t de creer , rnfbruer & ~:irdonner r,ard de la fentence donnee p1r_ l"officral un vrcaJre comme deffus eH drc ; drc la fur Je délit commun elle a mrs & mer cour que pour fa contumace & refus, J'Jppellation au néar;t, fans amende & & en peine de lui, & que par les faines fans dé~cns, & pour c1ufe: & quant au,x décrets il cf~ permis appeller grudaûm ! couclulions prifespar ledit procureur ge· elle a permrs & permet aux parues qu~ ntral du Roi , die la cour en entérinant feront appellans defdrts fulfragans ou ot· icelles, qu'elle a inhibé & inhibe à tous liciaux, obtenir refrric in partibus , non juges royaux du reffort d'icelle, qui feulement pour le regard des premiercs :pour le cas privilégié alTifleronc a,·ec les appellations, mais aulll pour le regard JUJies eccléfiafliques qui connoîtr~nt du de ccll_es-là dévolues à lui, finon. (e delit commun , de Juger aucunement pourvoir pardevant les plus prochains enfemblemenc avec lefdits juges d'églife métropolitains. FA 1 T en parlement .par même jugement & fenccnce ; ains le vingt-fepcieme mai mil cinq cent leur enjoint donner leur fencence & quarante quatre. jugement féparément fur le cas privilé- -------------..,...--– gié, tant pour le regard de la partie ia– céreffée, fi aucune y a, que pour le re· gard de l'amende envers le Roi, & ce fur peine de cent livres d'amende pour la premiere fois, & de fufpenfion par un :in entier pour la feconde, & autre amen· de arbitraire à la difrrétion de ladite cout : & quant à l'arche,-êque de Bor· deaux prétendu avoir été refufant obéir ci-devant aux jugemens & arrêts de la· dire cour, dit icelle cour, que derechef, fuivant les premiers arrêts donnés contre lui, il fera tenu créer, inHirncr & or· donner un vicaire, lequel d~mcurera en & au-dedans le reffort de ladite cour,. V I I 1. Autre arrêt~ rendu au même parle– nzent le 1 4. décembre If 4 f· par kq1:e! cette cour ordonne que'!'ar– cho·éque de ](ouen donnera i•ica– rùu à quelque notable perfanna– ge pour connaître des appella– tions interjettées des fantences de l' r>ffici"! de Sées par les de– nieurans dans le rej]ort de ce par– lement. pour connaître & décider de toutes & EXTRAIT DES REGISTRES chacunes les appellations qui feront in· retjenées de Ces fuffragans ou officiaux , demeurans ès fins & limites du relfort de ladite cour : & vu les refus par lui ci-de– vant faits, nonobthnt les injonétions à lui faites, fur peine de mille livre d'a· mènde, lui enjoint ladite cour de ce faire fur peine de dix mille livres pari fis d'amen– deen1•ers le Roi, où il ne le fera & obéira dans le mois, après la lignification qui lui fera faite du préîent arrêt & injonc· tion, & parce qu'il n'a aucun temporel ès fins & limites de ce rcffort, ordonne ladite cour au procureur !:énéral du Roi, Ce retirer vers ledit f<igncur , & lui faire les remontrances requifes & néceffaires en cet encirait ; & obtenir commiffion dudit feigneur pour faifir le temporel dudit archevêque de Bor· deaux , étant au reffort dudit parle– ment de Bordeaux ou ailleurs, juîqu'à ce 'qU'il aura obéi au préfent arrêt. Et où· néanmoins ledit archevêque de Bor– deaux après ladite tignifiçacion à lui • de parlement. E Nire Laurens Chefnel, pauvre hom· me de labeur, âgé de quatre-vingt ans ou environ, demeurant au pays du Perche, appcllantcomme d'abus de l'oc– troi de certaine citation contre lui don· n6e par )'official de Rouen, ou fon vi· cegérent, exécution d'icelle & de toue ce qui s'en ferait enfuivi, d'une part: & Noelle des Hayes demeurant à Sainc– Aignan-~rès-~1ortaigne, intimée, d'au· cre. Apres que F. Marlhac, avocat pour l'appellant, a dit qu'il etoit queHion d'u· ne caufe d'appel interiettée comme d'a· bus, en laquelle l'avocat de rartie ad· verîe accordoir qu'il fdc die ma & abufi– vement procédé, mais ne vouloit payer les dépens de la cauîe d'appel, & pour ce demandait défaut : & que Bodin, avocat pour l'intimée, fur ce oui, a foutenu qu'attendu la 9ualité de la matiere, & celle de l'intimee, elle devoit être excu· f.!e defdics dépens. Après auffi que Ma-: http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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