Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

·11 1 Do- /.z ].1rifJit?ion Eccléjiajliqu~ 111 devJnt Je,Ec archevêque , Con official, cauf<s d"appel interjettées deîdits juges ou Judireurs des cau(cs, & qne à ce le- ecc:léfiafiiques en notredite ville de IJor· roir le.lit archevêq~e contraint par faiî:e deaux, ni ailleurs, qu'en notredire ville de Ion temporel, & autres peines à lui de Poitiers ; n'entendonr toutefois aucu· indides:rourefois,pour ce qu"il n'a tem- nément préjudicier aux droits·"< émolu· porc! JU rdfort Je nocredite cour de par· mens raifonnables & accoutumés d'icelui lemenr de Puis, fur lequel l'on puilfe archev&que & primat pour raifon deldirs faire procéder p1r (aifie pour le con· degrés de jurildiétion , lefquels droits traindre , il n"a tenu i!l ne tient compte il pourra prendre ou faire prendre & le• d'ob:'ir auxdits arrêts, qui font Jemeu- ver par les officiers qu'il commettra en rc.'s inexécutés, au moyen de quoi plu- notredite ville de Poiriers, ainfi qu'il a 1ieurs nos (ujers éraient & (ont grande· accoutumé. Si mandons & commettons ment vexés & travailit's ; & norredite au premier notre huifiier de notredite cour forr imrJortunée d'un infini nombre cour de parlement, ou autre notre huif– d'appellati•J~s comme d'ibus , laquelle, fier ou fergent for ce requis, qu'à la re– à eau le 1!e li di!lraétion de nofdirs (ujets quête de notrcdit procureur général , il de 1.:-.ir relfort s'inrujerroient & rere· falfe exprès commandement de par nous nr.lent ordinJirement en icelle norredite à notreditconleiller !"archevêque de Bor• cour comme d'abus, qu'on interjerroit deaux, de farisfaire au contenu de ces de cîtarions & procédures qui étoienc préfentes, & en ce faifant, bailler & dé· décernées & faites audit Bordeaux, con· livrer fondit vicariat felon la forme pour tre !J forme defdirs décre1s & arrêts de les caufes, & ainfi que delfus eH dit: & norredite cour de parlement, à laquelle en cas de refus ou délai, le contraigne appartient corriger les ab.us & entrepri- à ce faire par pri!e & faifie de fon rem– fes qui fur ce fe peuvent faire & corn- pore! en notre main, quelque part qu'il mettre. Savoir faifons, c;ue nous pour lcf- fe trouvera lirué & affis, en commettant dires caufcs, & autres bonnes, ju!les & au régime & gouvernement d'icelui cer– raifonnables coofiJérarions à ce nous 1ains bons & (uffifans commiffaires, qui mouvant, avons dit & ordonné , di Ions en puilfent & Cachent rendre bon compte, & ordonnons, voulons & nous plaît, éJ rdiqua quand en fera ordonné : & <jUe par notredir conldl!er !"archevêque néanmoins voulons qu'icelui archevê– de Bordeaux, & (es (uccelf<urs archevê- que il ajotirne en norredire cour de par– <JUes, foie baillé vicariJt irré,·ocoble à lement à Paris, à certain & compétent certains bons & notables perlonnages, jour ordinaire ou extraordinaire de no· jdoines & fuffifans, réfidens en notredire tre préfent ou prochain parlement, non· ·ville de Poiders, & qui feront par no- oblhnt qu'il foie, & que les parties ne "tredit confeiller archevêque & fefdits (oient des jours que l'on phidera lors, fuccelfeurs nommés & élus, pour con- pour répondre aaxdites demandes, requ~­ noitre, décider & juger toutes caules ces & conclu/ions que notredit procu– d'appel , inter; errées des officiaux, audi- reur géncéral voudra contre lui prendre teurs des caufes, ou iuges eccléfia!liques & élire, & foi voir déclarer avoir cncou· derdirs dioceres & détroits de Poiriers, ru les peines contre lui commintes & in' lvlaillez.ais, Luzon & Angoulême, quant diétes par leldirs arrêts, & fur ce procé· aux parties & chofes qui feront defdits der c•mme de raifon, en certifiant audit ·dioceles au relîorr de notredire cour jour pn notredit huillier ou forgent, de parlement de Paris feulement, & gé- nos amés & féaux les gens de notre cot•r néralemenr de coures les caufes & ma- de parlem~nt, de tour ce que fait au roi tieres eccléfiatliques, dont par droit de fer ce, auxquels nous mandons faire en– telfort ou autrement , b connoilfance trerenir, garder ·& ob(erver le contenu ou jurifdietion doit appartenir audit en cefdires préfentes, donc enfemb!e de archevêque , fon .official ou auditeur , tous & chacun les procts , marieres & ta1_rc en ,qualité. d'archevèque, que de différends qui lur ce, & :l c3u(e de ce, primat d Aqu1rarne refpeélivement , fans fe pourraient foudre.& mouvoir, enfem· ce que dorénavant nofdits ru;ets & au· ble de ladite faifie & ;iurres circonllan· tres répondans deldirs diocefe.s & pri- ces & dépendanc.es , nous leur avons m~c~ , ~uilfent dorénavant être po4r- cominis & atttibué-, commettqns & at– ! wv.JS • ru ienus .aller plaider lefditcs tribuons de· nos -certaine f~ic1;1ce_, plein~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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