Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

1 9.S De la ]urifdiêlio11 Eccléfiajliqut le prieur de S. Erienne, au fajtt d" droit de procuration. préttndu par cet évéque , ordonna qu'il pourra le prtndre deux fois par chacune ann/e. Quia ergo vifitationi annexa ~Il pro~u~ati_o ! ~ epifcopus ra· tionc ep1fcopahs 1unfd1ébonis quam ha· bet in ca , teneatur causâ correétionis eccldiam vifitarc pr:rfatam , nec inrelli– gatur quali novum imponi quod ab ipfa firndatione de communi fuerat jure im· politum , decernimus quod idem epifco· pus , cùm ad il'fam ecclefiam causa cor· reélionis accefferit , moderatam ab ca procurationem accipiat bis in anno. Ce d/crct tj/ le ving; ..uniemc chJpic,-c , fous le titre de cenfibus aux dfcréta!es. Tt a donné lieu de dema11der Ji lc.'i évêques qui vifrent d,·s '"ntons tie leurs dioctjls p!ujieurs fois dans une année, peuvent exiger le droit de p;ocuration Ù chaque vijite. Des raifons particulieres ont donné lieu à ce décrtt. La glofe far ce chapitre , fur ces termes , bis in anno , fait cette note. Hoc novum videtur, quia femcl in anno fufficit vifitare. Plus has, Forfitan impo· lita fuit h:rc (en•itus ab ipfa fundatione , argumenrum ex littera illa ( nec intelli– gitur imponi quali novum quod ob ipfa fundatione de communi jure fuit impo· litum. Suivant l'ufage de t'ég!ijê ie France, conforme en cela à la pratique des autrrs lglifts , lts évtques qui fi font confervés tn poffej/ion de perce.Voir des droits de vijite, ne peuvtnt l'exiger qu'une foi.s l'année , quar.d même pour l'utilité de leurs diocefts, ils le vifireroient p/ufieurs fois. Cet ufage ef/ ancien , il y en a un r/g/e– ment dans le chapitre J· d'un capitulaire de Charles-ü-Chauve, de l'année B++· Apud T olofam civitatem, fi ompliùs minille– rium fuum per diœcefim agcre voluerint, hanc ramen difpenfam non ampliùs quàm femel :l presbyteris per onnum occipiant. 5. En 15S J· ce:te qucjlion fe pré{enta a" parlement de Paris, Ji les éi,,e'ques qui font en poffef{ton de percevoir un droit de procu~ ration, reu:vent en exiger plujieurs années. La caufi étoit entre M. le cardinal de Rumhouiliet, évêque du Mans, & les ahhé, religieux f; couvent de Vafl. Chenu, dans fes quejlions notables, qu. 1 o+. page 207. lJ 208. rapporte l'arrlr.. L'(lfficial du Mans œvoit condamné les <tlhbé & religirux de Vafl , à payer cinq l1tulét:.1 d'arrérages , à raifon de dix livres ptJr clwcun a;1 ,, 6• à continuer ù. l'avenir ~ & aux dlpcns , lt'Vtc ptrmi/fion t!e faire cxicuter. Lefdits ahhé & religieux appelle– rent comme â' abus de ctttt fentenct, li re .. préfenterent que le fleur cardinal n'avoit pas fait fes viftes en ptrfonnc. Monfieur le cardinal vérifia q11e /On grand 11icaire a11oit fait les 111jites, é; produijit les tranfae1ions faites entre les prédi..:effeurs des p11rtits ~ par lcfquc//es on efl •onvenu de cette fom· me. M. de Thou, avocat génlral, dit que ces compojitions étoient 11bujives, qu'elles étaient faites pour s'exempter de vijictr, é; d'être vifités, li qu·tn tour c11s on n'a pu condamnér à ttl payer cinq années d'ar- , rerages. La cour dit par arrêt du r 2, mai 158 J– qu'il a été en tout & par-tout , mal & abu– jivcnzcnt procédé li txé,uté , bien appe/– lé, f.•c. Voici r arrêt. Entre les religieux, abbé & couvent de Val!, oppclbns comme d"abus d'une fentence donnée par l'official du l\1ans, le neuvieme jour de feptembre 1 ;77.. exécutoire de dopens du S. oélobre en; fuivant , & pern1illion de l'exécuter, d'une part : & le cardinal de Ra1i'lbouil– let, évêque du Mans, intimé, d'autre : & ne pourront nuire les qualités, ni préjudicier oux parties. Pichonnat pour les appe!lans , qui • conclu des •ppd– lations comme d'obus par eux interjet· tées , tant de b fentence donnée par l'official du Mans, p•r laquelle ils ont ùé condamnés payer à l'intimé cinq an– nées d'arrérages, :\ raifon de dix livres tant de fols par chacun on, pour le droit de vifitation & provifion prétendue par ledit intimé ; enfemble de continuer pour l'avenir à ladite raifon , & ès dé– pens, & permillion de le faire exécu– ter , combien que par les faints décrets, le droit de vifitation & provifion (e doive in paflu , & non en argent, linon au choix de ceux qui font fu1ets audit droit, & que l'intimé n'oit fait ni fait faire au– cune vifitation en leur abbaye, qu'il n'ait été fatisfait, à ce qu'il foit dit, mal & abulivement procédé & ordonné , faute pour J'intime qui a dit que par le pro· cès intenté pordevant l'official , qui eft un procès par écrit, il a vérifié com– me fon vicaire a fait la vifita:ion, & fi o produit les rranfa{tions & compo– fitions faites entre les prédécelTeurs des parties , à la fomme à laquelle les ap– pellans ont été condamnés , & e11co1e • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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