Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

, 9 t De la ]urifdiaion Ecclljiajlique r 9 t gues, ay1int nlgligl lapcrceptionde ce droit, cette queflion, /'ordonnanu d'Or!lans ar– i/ n'a pas contimdd'être payé dans plujieurs ticle v1. regle jiulement que fa taxe du droit lglifas; on a décliargé celles où les évêques de vilite foit li modérée, qu'on n'ait oc· n'enfant plus en pofje./fion. cation de s'en plaindre. Celle de 1606. ar• Pour /'éclairciffement de ce qui regarde ce ticle .111. porte que les évêques pourront droit , on propofara diw:rfas qucflions. viliter les églifes parochiales fitu~es. ès On demande 1°. fi le droit de procuration monalleres, commanderies , & eglifes fa prefcrit par un !011g eJPace de temps de des religieux qui fe prétendent exempts n'être point payé. Suivcmt le droit canoni- de la jurifdiélion des ordinaires, fans pré– que, contenu dans les décréta/es, cette preflc- judice de leursprivilegesen autres chofes. tion efl fondée dans le droit commun & n'efl à la charge toutefois qu'ils feront tenus de pas fajette à prefcription ; on en a recueilli faire lefd. vilites en perfonne, & fans au– des décrets dans la collelhon du Pape Gré- cun falaire ni taxe fur les curés. Cettl!'. goire IX. qui t'ont ainji d/cidé, particufù!- condition femble fappofer que les évêques rement fous le titre de cenlibus, exaélio- dans !a vifite de leurs diocefes peuvent pren•. nibus & procurationibus. Ces décrets ont dre taxe ou fa/aire far les autres curés. été faits dans le temps que !es Papes en- i. 011 a demandé pour une plus grande 1'oyoient des légats dans cou.s les royaunzes explication de cette qurflion, fi les évê– chràiens, qui exigeaient de grands droits ques qui font en pof{e/jion de percevofr le de procuration. Ces 1naximes de Roine ont droit de procuration dans la vifite de leurs changé depuis que cet ufage a cejj"é, on n'y a dioccfes, pcuvem. /'exiger en argent, oufeu– p/us diJnné la 1n2me faveur QU. droit de pro- lc1nent en vivres. <ltration des évêques. Le concile de Trente, dans le chapitre J~ Le concile de Trente , dans le troifieme de rcformaùone de la vingt-quatrieme cliapitre de reform. de la vingt-q~atrieme feffion , /ai/{e à la liberté de ceux qui font ft./fio.1, ordonne aux évêques de faire leurs chargés d'acquitter ce droit, de le payer 'llijit,,:s gr'1tuitement dan.r les lieux où ce n'eft en argent , faivant leu.r cou.tu.me, ou de point fa coutume de leur do11ner de l'argent fournir des vivres. Sit tamen in optione ou des vivres. In iis vero locis feu pro- eorum qui vilitantur , fi malint folvere vinciis ubi confuetudo en, ut nec viétua- id quod erat ab ipfis ante folvi certâ lia , nec pecunia , nec quicquam aliud à pecunià raxatâ confuenun , aut vero vilitatotibus accipiatur , fed omnia gratis przdiéla vitèualia fu_bminiHrlre, falv<> fiant , ibi id obfervemr. 011 s'cfl wnformé tamen Jure convent1onum anuquaru1n en Fra11ce à cette 1i'ifc'plùre du concile de cum monallcriis , aliifque piis locis, aut Trer.te. La chambre eccléfi<1flique des états eccleliis non parochialibus inito, quod généraux dii royaume, terzus en 16 r 4. dans illzf um 1nlneat. L'article V 1. de fan réglement JPirituel, n'ap- Avant /e concile de Trente , un concile prouve !11 perçftior!. de ce droit , qt'.e dans de la province de Tours, tenu ~ Ch/J.teau– les lieux où i eft établi. M. le: préfidcnt Gontier en i231. a Jàit dtfcnfcs aux é11ê– Tt1lonportant la parole en qu~!itd d>avocat que & au.t~ts,, ayant droit de ~ifites ~ de généra! dans la caufe de M. l'évêque d'A- percevoir en argent te droit de procuration. miens & de l'ahbé f.• des religieux de faint Le Pape Innocent IV. a fait pareilles dé– Val!ery , le J· février 166+. s'en explique fenfes. Lefecond concile de Lyon, canon~+­ encore plus durement. a confirmé fan décret. Le Pape Boniface ~' affemb!ée générale du Clergé , convo- VIII. y a dérogé par fan décret rapporté qILee en la .,illt de Melun en 1579. y e.ft dans le Sexte, c'efl le troifieme chapitre fous plus favorable dans fan réglement vers le titre de cenlibus. On a rapporté ci-devant la fin du titre f· de eccleliarum ~ilita- tous ces décrets. L'ufi1ge des lieux, la po.f rione. Jultum ell & :rquum fumptus fe./fion où font tes évêques 6• les a~tres JU.– nece~arios, Jurague confueta, quam pro- périeurs qui ont droit de vifite font les curat1.onem canones vocant , per pa- reg[es far lefquel!es ces quefliuns font déci· rœ~h1a.s ~aroc~o(que vilitatoribus fup- dies. ped1t.a~1 , id enun & facrâ fcriptud , & Bouche! , dans fa bihliothtque du dro;t conçil1orum generalium decretis fanci- Fra.1rois , fa~s le mot vilitation, écrit que ttl!l\ efl. par arrêt rendu au parlcnltnt de Paris 1- . !Vous n'avo11s poirJt t/e Jifpofitions pré- le .zz. avril IJ~7. il a lté ordo.P!nl con.. rij<'J d,ms lr.s ordo.onar..e.s de no.s Rois for ire M. !' évi~ue de J.I~~ux, que les droit.. « http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=