Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

l"'olontaire & Gracieufa. & Brecarenre , conrenru epifcopi confi– der:lfe dicunrnr. Les deux conciles dcBraga & de Tolede, ciels a'a1is cc capitulaire, prou.vc11t lj_u'i/ s·y tJgit du. même droit. Quelques évêqL:es ayant voulu aug:nenter Jc:irs droits , ie co,zcile de Clzti{or.-for-S.i.one, tenu erz occc. XIII· en fic des dljènjes 11Jns fan dir-fqci<me canon. Inventum dl quèid in quibuldam locis presbyieri duodenos vel quatuordenos epiîcopis in cenfum annis fingnlis darent ; quod penitùs abo– lendum elfe decernimus. Le Pape Honoré III. écrivant à l'évê– que d'Ajfifi au commencement du treititmt jiec!e , confond le cat~édratiquc & le Jjno– dtJ.tiqu.e, 61 !e met entre les droits qui de fan temps appartenaient aux évêq11es dans les eglifes Joumifn à leur jurifdiélion, fynoda– tici lèncathedratici nomine duos folidos. Le P~pe Grégoire IX. a faic meure ce dé– cret dans fa colleélion, c'cfl le chapitre 16. fous le titre de officio judicis ordinarii. Oil appelle ce droit cathédratique , parce que prellarur pro honore carhedrz , com1ne le co.ici!e de Braga , dont on vient de parler , ra fait ohferver. L'affemhlée générait du Clergé , con– 'Voquée en la ville de Melun en 1 f79· oh– firve la même chofe , & en approuve la prtjlation dans fan réglement concernant la difcipline, titre 3f· de fynodo diœ– cefana. Nemo parochorum aut alio– rum jura cathedratica debentium , Sedi aur cathedrz ponrificiz diœcelis , ho– noris argumento qui ipfi carhedrz à czreris ecclefiis tribai Colet , perfol– vere renuar. On nomme au/fi le même droit , fjnoda– tlque, apparemment parce que plufleurs é'Vê– ques le faifoient percevoir dans le fjnode de leurs diocefis , ce qui a fait dire à Hinc– mar dans une lettre au Clergé & au pecp/e de/'églife de Tournay, parlant de certains évêques qui convoquaient Jouvent des fjno– a'es pour multiplier la perception de ce droit, fynodos frequentabanr ut funélione mi– nilleriorum Cuorum diver[o modo dena- . . nos acct;ierent. li y en a qui prétendent que ce droit efl au/fi ce qu'il faut entendre dans quel– ques auteurs , par , circada J f:I 'J.U• on lui d ' ' .r:. , ' • a onne ce nom a cau 1 e que its eveques l'exigeaient dans leurs vifites , in circuitu diœcefeos, & qu'il efl pris en cefens dans '4 Ûllre 110. <fllre celles de Fuihert, fv2- que de Chartres , jubes , inclite przlul. nos dare ribi circaJas de eccleliis nof– tris quz funt in epifcopio tuo. D'autres, comme Fevret a'a1zs i.e chapitre quatre du troijieme livre de fan 1raité de l'abus , fau– titnnent que le droit appellé circada, n'efl point le _catl1édratique , mais le aroit de procuration. Dans les derniers (iecles,ledroit de catlrl– dratique ou ./JnfJa.atique ayant été conttftl à piufieurs évi:ques J le paie1nent en a ét; né– gligé dans la plûpart des diocefcs. On a rap– porté dans ie procès-verbal de /'affemhlée du Clergé~ tcnüc en 16oz. a'a1ts laf;ance du 'llllla'redi 6. juillet qui fut rerrljt:1ité à cette affemhlée p•r M. /éoéqut de Châ/on-far– ~'a:Jne, que fa!. i'évt·que d'Autun avoit 11n procès pcn.a:ant au parlen!cnt de Paris, con– tre certains cttrés dt jôn aïoceJC 1our les droits JYnc1dailX fJ cathédrati1ucs, que cha– que curé de ce dioctfa ,i'oit à jon évêque, à c•ufe de ;;, dignité ép(f;opaie, & qu'il re– quéroit qu'i! piû.t à L'affemblée ordonner auz agens cl inter~.'enir en cette cau_(e. L~ affembLle ordonna que ics agens aj/ijleroient M. /' évê– que d'Autun de ce qui leur j(roit po/fi– hle, & qu'ils folliciteroie.?t & rtcomm.m– deroient fan bon droit. On ne voit point dans ce procès-verbal, quel a été le fuccès de cette affaire. Suivant ce que Bardet rapporte dans le clrapitre +· du jixieme livre du fecond tome de fan recueil a· arrêts. M. Bignon por:ant la parole le z3.fi1,rier 1637. 11e traita pdsfa– vorah!ement le fjnodatique : il s'agijfoit du curé de Clzepois, de l'ordre de s~int-lean-de­ Jérufa!cm, au dioctfe de Beau.11"is, qu.i fai– fait refus a ajfijler aufjnode du diocefe. Ce magiflrat rep.·éfenta quel'ajfiflance au fjnode tjl un droit rév~rentiel J dont aut:un cure ne peut s~ exempter , fans néan1noirrs pour i-ai– fon de ce payer aucune chofe. • On appelle droit de procuration :. une certaine femme d'argent , ou. une quantité de vivres que les églifes fourniffeient au"' évêques dans leurs 11ifites , & aux au– tres fapérieu.rs qu.i ont droit de les 111fiter. Les archidiacres ont Été confer-Vis dans la perception de ce droit dans les égiifes où ifs ont ltl maintenus en poffej/ion de les 11ifiter , lequel néanmoins y cfl -payé di1Je~(ement , faivant qu'il efl réglé rar l'ufage de chaque canton : il y a ma.•t des diocefes , ou dijférens ufages fe font introduits dans un mlrnc archidiaconé. On <!C ufo tu11rçmem à l' é1ard titi fvi~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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