Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

1 g 7 De la !urifdiélion Ecc/efiajlique 188 )'évêque de Graire, & la réduilit. à vingt- diucefes. O~ en ajo~te une trsifieme _efpece livres. & ainfi celle dont il s'•gtt, qut a quife ptrfozt en parue co'."me le fa/aire de été p~rcée i.uf ,1u'o ,quatre·~ingt·dix livres, lt'u~s officiers • 6! en parue ~us le nom des doit être ce.lutte l la mcme Comme de éveques cummt une reconnoijfance de leur vingt ~ivres : le remps des _neiges! _ni la autorité, tel ef! ,'• droit dt fceau dans les qualice de l\1. Godeau , nt frs mentes , provifions de henéfices, (J au.trts aéles de ne Eeuvenr pas excufer cet abus. . cette qualité. CJ_n en p~rl!ra, lorfqu'on. t11:- Car en ce qui en du temps ,les neiges, pùquera tes dro1ts des eveques, en ce quz re– le fieur évêque devoit choilir une autre garde la collation des hénéfices. faifon. Nous avons plujieurs exemples de droitz Et pour la qu1liré d'icelui, & (es méri- perfus par /tsévêques qui a/loiem;, des con– tes l'on ne concelle pas qu'ils ne (oient à/es. &•en d'autres voyages pour (utiliti gra~ds'; coute la France les a Jd·niré~, & de leurs_églffis. on appelloit ceJ!cours fa/,– les ad'.Tlire; (es beaux ouvrages & (es livres jide caruatq. Des auteurs ofll ecnt que ce en fo•1tdes témoins irréprochables, mais droit a été ahrogé dans l'églife de France • ils ne doivent pl< fervir de motif à foire Rehuffè, far le concordat ,far le titre de pu– foulfrir à un eccléfiaflique des frais & des blicis concubinariis, §. qui vero , cite un dépenfes cxcellives & immodérées. arri!t rendu au parlement de Paris le 14. Et pour ce qui en des exécutions, mai tf21. contre févêque de Mailler.aisqui (ans avoir im;:iloré l'aide du bras féculier, avoit voulu l'exiger. Ce qu'on leve dans il ell certain que de femblables exécu- les diocefes pour/,, fahfiftance des lvêquts tions font nulles. (J des autres bénéficiers qui fane députés La raifon en que l'églife non ha!ut ter- aux a/femMées du Clergé , cfl une efpece ritorium, & qu,ec~ute,s fai~es (oncréelle_s, de fu.hfi_de, qui a du rapport au fu.hjide dont le Juge d'eghfe na point de conno1f- caritatif. Cance: c'eft ainfi que l'établit Fevret au Le droit des évêques qu'on appelle catké– traité de l'abus, & PaHeur en fon traité dratique, eft très-ancie~ dans l'églife. Le dejurifdic. ecdef tit. 4. n11m. 7.ot ) il en conci/edeBraga,tenu en o. LXXu.enparle rap_porte des arrêts de la cour. dans Jon deuxieme cano.7, comme d'un ufa- Par arrêt dudit jour 23. avril 1671. ge qu'il autorife (J qui n'était pas l!ouveau. prononcé par 11. le premier préficlent placuir uc nullus epifcoporum cùm per cl'Oppede, attendu les circonflances , cliœcefes foas ambulant, pr:rccr honorem la cour déclara fur l'appel comme d'a- CJthedr:r (u:r, ide!l cluosfolidos, aliquid bus, mal avoir été appellé , bien jugé , aliud pcr ecclefias tol!Jr. mie l'appellation de la procédure cri- Le feptieme concile de Tolede , tenu en minelle & ce dont éroic appel, au 646. a confirmé ce réglement dans fan qua– néa11c ; ca!fa Jes exécutions , & con- triemeca1zon. Gratien, dans fan décret, caufo damna le promoteur d'office aux dé- r. q11. 3. a recueilli p!uficurs autres décrets pens de cerce qualité , plaidans Pei(- des conci!es (J des Pa;es qui regardent cette fonncl & Gaillard : les circonlhnces macicre. étoienr la neige & les mérites de M. de On voit dans le chapitre 2. du capitu- Godeau. /aire de Charles-le-Chauve, de i'annie 8 44. On diflingue deux efpeces différentes de droits temporels des évêques far les ég!ifes fJ bénéficiersfoumis à leur jllri[dic1ion; il y en a que plufteurs concilts ont approuvé 9u•its puiffent percevoir en leur nom , afin de foutenir les dépenfes nécejfaires pour le gou•·ernement de leurs diocefas. Le fah– jide caritatif, le cathédratique, (J le droit de procuration ont été les plus ordinaires de cette effiece. n·autres droits ont été i1ztro– drLÎt s pour le fi/aire ou honoraire des officiers qui expédient foi.s leur autorité les dirniffeires .. lettres d'ordres .. & autres qui recardent le gouvernement de leurs apud Tolofam civitatem , que dans le neuvitme jiec/e, il étoit au choix des évê– ques de percevoir ce droit en denrées~ ou. ett argent. Ut unum modium frumenci • & unum modium hordei arque unum modium vini cum men(ura qu:r publica & pro– baca , ac generalis feu legirima per ci– vicatem & pagum acque vicinirarem haberur , epifcopi à .presbyteris acci– piant, & frifchingam fex valenrem de· na rios , aut (ex pro ea clenarios, & non ampli1ls' exigant; & fi hoc non acci– piunc, fi volunc pro his omnibus duos folidos in denariis , fic ut in T oletam> http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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