Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

• De la ]urifdiêlion Eccl/jiajlique y maintenir, avec déf'enfes 3. vo' cours fouveraines , de plus recevoir les appel– lations comme d'>bus pour raifondef<lits droits , nonob!bnt tous arrêts & juge– mens donnés au contraire. Réponfe far cet article. L'or<lon- Veut Sa 1"1ajefié, que leurs droits leur nancc de foient confervés , & qu'ils foient aulli 1606 • arr. tenus fe contenter de ce qui leur efi at- ~v 11 con· "b • 1 · · · J d J' rici?:!~.n~inc tri ue par e v1ngr1eme art1c e e or- ré~lcmcnr. donnance de Blois. XI. Extrait du réglement .fpirituel drejfé par la chambre eccléjiajlique des états générau:i.: du royaume~ con– voqués i:l Paris en 1614. )\rr. 6. v !literont lefdits archevêques & évêques en pcrfonne, s'ils n'ont empêchement légitime , tous les ;ms quelque plrtie de leur diocefe , en telle forte que dons deux ou trois ans au plus, i!-s J"a_yent tout vifit~: ès Jie~x où la procuranon efi due, foH aux prelats , ;archidiacres, archiprêtres, elle ne fera payée, finon lorfque la. vifitc fe fera ac– ruellement. La taxe ancienne & accoutu– mée ne pourra être augmentée, & ceux qui voudront être défrayés, ne pourront, fous quelque titre de coutume ou autre que ce pui!fe être, prendre aucune taxe e>u procuration en argent. Les archidia– cres feront obligés de rapporter aux évê– .ques ,ou leurs officiaux & grands vicaires, les procès-verbaux de leurs vifites. Ne feront tenus les bénéficiers de recevoir la vifite , fi non de ceux qui la doivent faire par difpofition de droit , ·ou coutume an– cienne; & fera défendu à tous archidia– cres, archiprêtres, doyens ruraux, & au– tres d'exiger aucune chofe fur les curés, à raifon de ch.acun mariage qu'ils font , e>u tefiament qu'ils reçoivent , & chofes femblables , s'il n'y a titre légitime, ou ' . coutume tres·anc1enne. Art. 7. Tous.bénéficiers, qui de droit «iu de coutume doivent l'allillance aux vifites, feront fous les peines de droit obligés de (e trouver fur leurs béné– fices, lorfque le prélat ou fon vicaire y arriverl ,. les ayant préalablement fi\Ït avenir ; & en cas de légitime ex- cufe , feront obligés de la lignifier au– dir prélat, & de faire allifier en leur place , ceux qui font les charges fpiri– tuelles pour eux èfdits b~néfices. On ne rlpéura point plufieurs difpofi– tions des ordonnances de nos Rois qui re– gardent cette matiere :. on peut les voir dans les rlg!emens généraux rapportés au commence1ncnt de ce volume , page +r. & faivantes. X 1 1. Jugé au parle1nent de Paris , Ie 1. J. déce1nhre 156 8. que le droit de viGce fcroit payé en argent par le curé de fainre Chrifl:ine , quoique ce curé fît offres de don– ner des vivres. Extrait du recueil de plujieur.r ar• rées pris des mémoires de M. Louet_,, fous la lettre V. chap. 4. tome 2. page Oï?· de l'édition de Paris èn 1093. A U procès d'entre Jacques Pelé ; doyen du doyenné de 1"1anges , de– mandeur, contre Guillaume Roulart , curé d~ Ste. Chri!line, défendeur, Je dé– fendeur a été condlmné de payer, pour les droits de vifire, la fomme de foixante– quatre livres & douze fols anno pari, & neuf fols am:o inzp<1ri, encore que le dé– fendeur fic offre de payer paflum, fans. payer argent. Monfieur A.ngcnoull, rap– porteur en la premierc chambre des en-– quêtes du vingt·troifieme jour de décem– bre mil cinq cent foixante-huit. D,autre.s arrêts ont jugé le contraire ; d, anciens ufages àiffért1ls peuvent avoir été le motif de cette dijj'érente jurifpruden– ce. Bouche!, dans fa hihliod1tque du droit Franrois fous le mot de vifitario, tom. 3. pag. 888. de l'édition de Paris en 1671. écrit que par a1·rêt du mardi matin , au. mois d'avril lf67. il fut jugé au par– lement de Paris dan.r la cauji: d'un béné– ficier contre M. l'évêque de lt!eaux, que les droits de ''ifitation Je p<1yeront in palht vel in llecunia, "u choix du curé ou hénéficier .i fol ordonné qu.e cet arrêt [eroi.J http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=