Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

De la Jurifdiélion Pccléfiaflique.' il n'ell fait aucune mention de la jurif– dil!ion fpirituelle. Il ell vrai qu'elle donne le pouvoir à l'abbé de corriger fes reli– gieux, mais ce pouvoir ne s'étend pls plus loin qu'à la difcipline cbullrole, qui ell nécdfaire pour maintenir l'obli:r– vance réguliere; ce qui n'emµêche pas que la correllion, en cas de négligence ou de rrop grande févérité de l'abbé, ne foie réfervée à l' évêqt1e , qui e11 ce cas a droit de fuppléer au manquement des rninillres inférieurs. Et fi aiiquid ipfi mo– nachi de eorum religione tepidi, aut facù.s ~gerinc ftcundùm ::01·u.m reg:i.iam , ab eoru1n abbate, fi pr.tvaiet, corrigantur, Sin aurem • pontifex de ipfa civitll.tt cocrcere debet, quia nihiL de canonica auEloritate convelii– tur, quidquid domejlicis fidei pro q1.1.ietis tranquiliitate cribuitur. D'où il appert que la fupérioriré & la puilîance donnée aux évêques par les canons des conciles ci– delîus marqués, leur a éte toujours très– religieufement & très-inviolablement confer\'éc. TV. Que fi depuis les évêques ont par },'ri- t" !vê-vilege laiffé aux moines la liberté d'elire '!~" laif- leurs abbés, & aux abbés le pouvoir de (oient aux . l . .,..., moines la corriger eurs moines, cette pern11111on li bercé d•éti- n'a été accordée , qu'afin de n·êrre point rclcur abb~, obligés d'entrer dans le détail de la dif- 1 11< aux abbés cipline du cloître, lorfqu'il ne s'agir que, e pouvoir d l l d l , 1 . de corriger ou e a reg e, ou e que que ~orre, ion Jeurs moi- monafl1que, tOUJOUtS mieux Ceanre dans ncs,~ais ils la main de l'abbé, qu'en celle de l'évê· fc rc:fcr- • • 11 h · c · voient cou- que, ce qui n en1pec oit route101s p;is jours lafour-qu'ils ne fe réfervatfent toujours la fout– e~~• l'auto- ce de l'autorité, & le principe de la fu– me• , pour périorité & de la jurifdil!ion fpirituelle, enu1crcn r d 'tt"' cas de n~cef-POUt en u1er en cas e nece111tc : cette lit!, ditlinltion nous ell marquée dans le con- cile d'Arles célébré pour compofer le différend de l'abbé de Lérins & de l'é– vêque diocéfain. Ce concile ordonne que les prêtres & les clercs prépofés au mo– nallere, foient entiérement fournis à I' é– vêque, & que les moines, pour l'admi– nillration de la difcipline qui s'exerce dans le fecret du cloître, foient fujets à leur abbé. Hoc enim il orationis & re!i– gionis 1•ienu.m eft, ut c!erici ad ordinario– nem epifcopi dtbit!J fabjeétione refpiciant , /tJica verO om;zis montJjlerii congregatio , o.d fo!am ac iiberanz abbatis proprii, quern ipfa elegerit, ordinationelil perti,-zeat. Tous ces privileges donc fe réduifoient à la faculté d'élire un abbé, à la con– uoiff•nce que les abbés prenoient du dé- . Tome VI. ta il de la dii'cipline monaftique, & à la décharge des droits temporels dus à l'é- vêque, & bien qne l'exemption ainfi li- v. tnirée (oit trC:s-ap1Jare1nmenr f~voral>le, Cette cr~ elle ne Ce peur 11éan1noins ob:~.1ir eu·a- cmptionaia· vec de grandes formalités, & que p~r le~ limitée ~e •- I r d . tT ac pouvo1t concours~" e co111e11te1nenr es pu111an· ob1cnir que ces eccléfiafiiques & féculicres ; Yoire par le con– même l'églife, par une fage prél'oyance, <ours Il< le r · d · c d Il confrntc- a pre1cr1t e cerca111es 1ormes 011r e e incnt des fe fert co1nme d'autant de b.arrieres, polit puilfanccs les oppofer aux ufurpations qui fe pour- cccl<lialli– roient introduire avec le remps, & aux qu 1'.' ll<d Œ- 1 , h . , , eu 1cres oo- re ac e111ens q111 s augmencans pe11 a peu né dans de• par des progrès imperceptibles, feraient formes ca– enfin capables de corrompre entiértment r~blcs d'em– l'ancienne pureté & la eremiere \'Îgueur ii~~1 1 :;~rio~: 1 des ordonnances canoniques. qui auroienr Entre plufieurs conditions néceffaires pu. •'intro– à la validité d'une exemption, ]'on en duarc. remarque trois qui font les plus cffen- tielles & les plus confidérables. La pre- miere, qu'elle foit reçue& autorifée par l'évêque, n'étant pas julle qu'il fouffre un démembrement de fa jurifdillion, fans y avoir expreffément confenti. La fecon- de, qu'elle foit confirmée par le métro- politain, allifié du concile de la pro- vi11ce, ciui en doit avec con11oiJT.ince de caufe, examiner les raifons, la nécellité & l'utilité. La troilieme, eil l'autorité du Prince, lequel, ou comme fondJteur des monafleres, ou comme prote.'.èeut des canons, a droit d'e1npêchcr q11' ()!J 1~: viole les décrets des conciles, ou la fon- dation des églifes. Aulli ne ferait-il pas mal-aifé de prouver que ces folemnités ont été perpétuellement gardées dJ1'5 toutes les exemptions accordées jufqu'au dixieme fiecle. Celle du monaflere de Lérins n'a·t·eile pas été examinée, & en fuite confirmée dans le concile d'Ar- les? Sigifmond, Roi de Bour'lo~oe,ayant fondé le monaltere de Saint-1\faurice– en-Vallée, appcllé ÀgJui;enft, ne deir.111- da-t-il pas dans le fynode de la province où préfidoit Avims, évêque de Vienne, la confirmation de l'exemption qu'il avoit donnée par fes lettres. '· Ab Avito Vien- nenji & cl.teris epifcopis qui ert.1.it in regr.o Burgundionum, jujfit co11firm11ri, comme parle l'auteur du fupplémcnt de l'hiltoire de Grégoire de Tours. Le Roi Gon- rrand n'eut pas plutôt fondé le monallere de flint Marc~! près de Chàlon-fur- · Saône, & honoré de fes lettres d'exemp- tion, qu'il fit autorifer le pril'ilege lk Oo ooo http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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