Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

160 5 De la ]urifdi[fion Eccléfia.flique. 1606" vindici fuarum legum , & ordinis ac diC- 170 J. far les conclujions de lt1. lt Nain, ciplinz ecclefi.r. avor.:at gé11ér11l .. par ltqut! un rt"!igieu:c U11u1n eJl fortè quo<l obflare polfct ; làr1nt .. t.-.:pro11inciul dans fan ordre , ac– fi nempè apotlolico indulco pœn;r infe- cufa de fcandale hors le cloitre , ,.;vendi– rendz ab ordi11ario loci fubtrahantur; qué par fan fupérieur régulier .. a été 1en– \•erbi gratiâ, pœnz excommunicationis, voyé à L'ordinairt des /ir:ux où le fcandalt fufpenfionis, vel interdiéti. Nam quibus avoic éc! cauje. Voici l'arrêt. h:rc indu Ica Cu nt , Clemens IV. cap. Ne aliqui, a·e privi/egiis , in 6. eos prÎ\'Île– gio gaudere vulc , adhibitâ di!linétione privilegiorum perfonalium , & l'rivile– giorum ordinum , ac locorum. Nam de privilegiis qu:r func perfonis concelfa, nullam habec rationem , nifi ad pecicio– nem Regum , Reginarum , vel eorum fi– liorum concelfa fine. Privilegia vero con– cetra ordinibus , vel locis cenere vulc ; ira ut ii quibus illa data funi , nec ex– communicentur , nec fufpendantur , nec incerdicancur. Ucrum aucem , ubi deli– querinc contra legem ab ordinario latam, & cui ipfi obligencur , hoc decrecum ampliari debeac, pofrer etre qu:rllio : ad quam omnino dirimendam pocellacem apollolicam concilio T ridenr. epifcopis indulfic, w: nihil fit quod cos remorari queac. On a fait ohfeT"!ler dans la faconde par– tit dt ce recueil, titre J· chapitre J• des droits & préroga1i11es qui ont été confir– vés aux évêques dans l'Eglift de France 1 tome z.. paµ z.p3. que les maximes ordi· rz,airts dt la jurifpruâence du royaume font plus favorahles à l'autorité épifcopale far UJ çorreRion des réguliers qul ft di.font exempts de /.a. jurijiiiflion des évêques des lieur que la difcipline du concile dt Trente rapportée dans le quatorriemt thopitrt de regularibus & monialibus , dt la 11ingt·cinquitmt ftj/ion de ce concile , li '}Ut c'eft une doélrine commun1 en France qu'il nt doit point y avoir d'exemption pour Us r;guliers en et qui regarde les délits qu'ils auront commis hors dt leur c/oftrt ; & qu'à ctl égard ils font jufliciahles des ivêques & dt leurs officiaux , comme les autres eccléfiaftiques dt leurs diocefts ; {J puifqut cts dilits y Jonc feandalt & tn trouhlenc la difcipline , qu'il efl du hon or– ~rt dt leur tn lai.ffer la corrttli'on. Duhois, dans fis maximes , rapporte cette a.'oc1rint comme une maxime du droit canonique de France. Du Caffe ta faivi dans fa pra– ttque de fa jurifdic1ion eccléjiaftique ; la 9ucftion a /té jugée au parlement de Paris,, par un an;1 foitfTUltl rendu le •+· juilltt EXTRAIT DES REGISTRES de parlement. E Nire frere Damafcene de la Nati– viré, religieux Carme , exprovin– cial des Carmes d'Agui1aine , allilié au grand couvent des Carmes de Paris , fis place Maubert, appellanc comme d'a– bus , fuivant les lettres de dianccllerie, & exploit d'aflignacion fait en confé– quence , des 1;. & 1 i. de décembre 1701. de coute la procédure faire con– tre lui en l'officialité de Paris , en l'an– née 1696. & de cout ce qui s'en efl cn– fuivi, & défendeur, d'une part; & mef– fire Louis-Antoine, cardinal de Noail– les , archevêque de Paris , duc de Sainc– Cloud, commandeur dt l'ordre du Sainc– Efprit, ayant pris le fair & caufe par requête du 16. février 17oi. de maltra Claude Chapellier , official de Paris , de maître Jean Yivant , vicegérent de l'officialité de Paris, & de maître Jean le Normanc, fon promoteur, intimé au– dit nom , & demandeur par la même requête , à ce quïl fût dit qu'il n'y avoic abus; en conféquence , condamner l'ap– pellant en l'amende & aux dépens, d"au– cre part : & entre frere Laurent de Saint– Michel, provinçial des Carmes de la province d'Aquitaine , demandeur en re– quête du 17. avril enfuivant, à 6n d'être reçu partie intervenante en la caufe. Fai– fant droir fur fon intervention , ordon– ner que les charges & informations , & coure la procédure faite contre ledit frere Damafcene, à la requête du lieur promoteur en l'officialité de Paris , fe– ront mifes ès mains de fon greffier , pour être par lui rendue (entence fwr lefd. procédures contre ledit frere Da– mafcene. Ou'à cet effet le ~reffier de la cour & ce1ui Je l'officialitc feronr con– traints & par corps, d'envoyer lefdire5 informations & procédures au greffe du demandeur. Quoi faifant , déchargés • condamner lefd. conrellans aux dépens , d'une parc ; IX ledit lieur cardil)•l. de http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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