Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

·14 ,• De la lur!Jdic7ion Ecclijiajliqut.' '144 Empereurs ConJbntin !e grand, Va- m~ de ceux, ouxquels !~ F!Is de J:?i<;,U l'a· Jc 11 cinit:n lJremier, ~htod~fe fecond_, voit donnce; que c ~toit a11x .~vequ~s avoient faic des declarat10ns pubh- en la perfonne des opotres , qu 11 •voit ques, qu'étant laïques, ils n'entendaient com"!andé ~·~nfei~ner les peupl,es, Be pas fe n11'1e: de [emblaples chof~s._ ,5; de,pre;her levangile l toute cre~turi;: que nos Rois qui ne cedo1ent en p1cte qu auth durant pluficurs fiecles 11 na· à aucun de ce> Princes avaient fait voit été permis de prêcher à perfonne fouvent les mêmes pro(elbtions que qui ne fût évêque. Que faint Ausullin Charlemagne, Louis-le-Débonnaire, étoit le premier, qui n'_éta~t e~core Charles VII. l'avoient ainfi déclaré, que prêtre ovoit été admis a prccher &: que le feu Roi (de glorieufc mémoire) en Afrique, à caufe de l'incommodité au mois de février 1636. ayant appris de Valerius, évêque d'Hippone, auquel que le parlement de Rennes ovoit depuis il, fuccéda, & ~ue_ Socrace, avo!t mandé à un de fes fubllituts du pro· remarque dans fon hdloue ecclefiall1- cureur général audit parlement, d'in- 9ue, que de fon temps ( c'ell-à-dire, fous former de quelques propofitions pré· Théodofe le jeune) pecfonne ne pou– tenducs fchifmatiques prêchées par le voit prêcher dans l'oglife d'Alexandrie théologal de Tréguier; Sa Majellé au· que l'évêque; & qu'en France il n'a– roit évoqué à foi la procédure, & ren- voit été permis aux prêtres de prêcher voyé devancl'official de Tours, comme qu'après le fecond concile de Bazas, vrai juge & compétent pour faire la- qui ell plus de cent ons après que. faine dite information : & pour conclufion, Augullin eût commence en Afnque : qu'ils auroienc dem•ndé la c•tfation que d•ns les anciens peres les évêques des arrêts dudit parlement de Bor- font oppellés prélidens de l'évangile, deaux, & les informations dudit lieu- & auteurs de la prédication; & que ten•nt criminel de B•z•s; & qu'il plût pour cela la chaire épifcopale étoit la au Roi, par une lettre à l'atfemblée, dé- même que celle de la prédication dans clarer que fes fencimens ne font point de la primitive églife , que pour marquer prendre connoitf•nce de la doéhine qui les années de l'épifcopat d'un prélat: n·appartient qu'aux prélats ; ce qui au- on les comptoir par celles de la féancc: Loit été promis. dans la chaire, comme li être évêque: IV. Que fur ce fojet ils auraient parlé & prêcher n'étoit qu'une même chofc • de l'affignation donnée 3U confeil pri- & que jamais les prêtres n'ont pu prê– vé, aux profetfeurs en théologie de cher que par leur commiffion qui eft l'univerfite de Touloufe , pour voir revocable , quand il plaît aux prélat!. caff'er la ccnfure par eux faite, du livre Que jamais le Pape ne donne permif– De fcientia mtdia, compofé par le pere fion à aucun religieux de prêcher qu'a· Annat, Jéfuite : fur quoi aulii-tôt qu'ils vec la licence de l'ordinaire, d'autant en eurent fait l'ouverture, monfieur le que s'il le permettait il croiroic renver· chancelier déclara. que cette affaire fer toute la fubordination de l'églife, &: n'irait point plus avant, & qu'il ne fe- élever les inférieurs fut leurs fupérieurs. Ioit rien ordonné contre lef<lits profef- Que le concile de Trente, défend à feurs. toute forte de religieux de prêcher ja- V:· Que. la cinquieme plainte qu'ils mais: même dans leurs églifes propres, avo1ei:it f~1te, éto1t de trois arrêts du invùo tpi.fcopo, qu'ainfi le confeil per– confe1l pnvé, des 7. & 1+ oéèobre 1644. mettant ce que l'églife défend, mettait & févne~ 164f. lefguels renvoyoient à une grande confufion dans les dioce– ~o~re Saint Pe~e le Pape, l'appel inter- fes, & défautorifoit entiérement les Jette i:ar certai~s religieux de la dé- prélats; mais ce qui étoit plus déplo– ~enfe a, eux faire par feu monfeiçneur rable , étoic que ces arrêts mettaient 1archeveque de Bordeau~ <ie precher les ames en grand péril , d'autant que & confeff'er dans fo_n d1ocer!'; ovec les confeliions, après la révocation d11 c.laufe que c~pendant ils pouvo1ent con- pouvoir des confetfeurs ét•nt nulles • tmuer de precher & confetfer dans fon les arrêts du confeil ne les pouvoient diocefe ; , ce qui étoit renverfec l'or- pas valider; qu'ils auraient même re– dre de l ~glife,, d'outant que perfonne montré que ces arrêts étoient donnés pc pouvo1t PlCCher fau million l~&iti~ au confeil d.es .linançcs, dans lefquels mcllieur~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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