Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

't 1 9 ·De la ]urifdic'1ion Eccl/fiajlique: r 31) avoir ll.-detrus quelque intention plrti- qui font retèeurs, ou curés primitifs de culiere : auquel cas néanmoins appar- quelques églifcs parochialcs, enrrepren• tie11dra lll curé ou à fon vicaire, d'c11- nent Couvent aux fêtes annulles·, ou au .. lever le corps, & ne pourront les re- tres folemnirés plt eux-mêmes, ou par li•ieux porter J'éraie hors de leurs mo- quelques religieux, ou autres perfonnes n;llcrcs. Pour cet elfet ferl obfervée la par eux dépurées, de prêcher, confelfer, Clémentine Dudarn de fepu!turis : corn- adminillrer les facremens, publier des me auni ct1 défendu auxdits religieux , bans, qui font coures fontèions curiales: fur les peines portées par la Clémentine fera défondu auxdits abbés, prieurs, re– {,:u.pienres de pœnis, d'induire ou perfua- Jigieux, ou ~utres ainfi dép11tés, d'exer– der aucunes perfonnes, pourquelquc oc- cer !cfdites fonél:ions, fi premiérement cafion que cc foie, de choifir leurs fé- ils n'ont été pour cet effet approuvés par pulrures dans leurs églifes. !"évêque ou par fan grand viclite. XII. La charge de prêcher appartenant XV. La colbrion des ordres, étant un fpécialemcnt à l'éveque, comme fan droit purement épifcopal; il eUexpreJTé– principal minillere, il el! obligé d"y fa- ment défendu à toutes fortes de perfon– tisfaire le plus fouvent qu'il lui ell polli- nes, quelques privileges qu'elles puitfent ble, fi ce n'ell par lui, du moins par ceux alléguer, de conférer les ordres mineurs, qu'il emploirl en cerce fonébon. C'eU non pas même la tonfure, ni de faire le pourquoi, il ell défendu à cous religieux, choix d'un évêque pour faire les ordres même à ceux qui fe difent exempts, de prê- facrés, ou autres fonél:ions épifcopales, cher en aucunes églifes, fans la permif- dans leurs monall:eres ou maifons, fans fion de l'évêque diocéfain, & fans avoir fa permillion du diocéfain. Et pour ce, 1eçu miffion de lui, même dans les égli- les évêques prendront garde de ne pain; fes de leurs monalleres , fans fa béné- conférer les ordres, donner la confirm•– diél:ion: & n'entreprendront point de ce tion' officier pontificalement' ni faire faire, ledit évêque diocéfain y contredi- aucune autre fontèion épifcopale danS> fant. De plus, nul féculier ou régulier ne les monal1eres & lieux exempts , hors pourra prêcher :\ l'heure que l'évêque de leur diocefe, fans le congé & permif– prêchera, ou fera falemnellcment prê- fion de l'évêque diocéfain. Et en cas de cher en fa préfcnce; & arrivant que pour contravention au préfent arciclc , I'évê– grandes & notables confidérations, pour que contrevenant , outre les peines de caufes de procellions ou alfemblées pu- droit qu"il peut encourir, dcmeurerl pri– bliques & extraordinaires , les évêques vé de toute voix aélive & paffive, tanc cutfent volonté de faire prêcher en leur aux alfemblées provinciales qu'aux géné– préfence dans lefd. monalleres. il fera en 1ales. leur liberté de choifir telles perfonnes XVI. Nuls évêques ne recevront aux que bon leur femblera. Et dans les lieux, ordres aucuns religieux, quelques privi– ou pour la plus grande commodité du leges, exemptions & potfellions immé– peuple, les prédications de l'avent, du mariales qu'ils puilfent alléguer, fi ou– careme, & de I'otèave, fe font dans les tre I'attell:ation de leur bonne vie & t'glifes & couvens des religieux, le choix mœurs, qu'ils apporteront de leurs fu· des prédicateurs appartiendra à l'évêque, périeurs; ceux qui ont ll:abilicé dans cer• ou à fan grand vicaire. tains monalleres, n'apportent encore de• ?'III. Les prédicateurs, même ceux lettres dimilfoires de l'évêque, dans le qui fe difent exempts, sablliendront en diocefe duquel ils réfident; & ceux qui prêchant, de rien enfoigner au peuple n'ont point de demeure certaine & per– contre les faines décrets, conciles géné- manente, n'apportent attellarion comme nux & provinciaux, ordonnances ou l'évêque, dans le diocefe duquel ils ont llaru~s. fynodaux des évêques diocéfains, leur obédience, ne donne pas les ordres. momuons, cenfures & autres chofes qui XVII. En outre, lefdits religieux ayant regarde_nt leu.r autoriré ; & en cas de con- 1eçu les ordres, feront tenus de prendre ttavenuon, ils en répondront pardevant lettres, qui leur feront baillées grarui– l'évêque ou fan grand vicaire, qui pour- cernent, 01) fera employé, outre le nom ront les punir, felon l'exigence du fair. de leur religion, celui qu'ils avaient X~V. Parce que les abb,és , p_ri~urs , étant da!JS !~ ~onde, fans lefq~elles lec– diapitres , & coflll)lun~utes relig1ellff' tre5 Il.: 1 ob~dience de leur fuperieur, !JI: T~,y~ 1 http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=