Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

11 ; 5 De la Jurifdiéiion Eccléfiafliq11e. 1 13 i; Le parle111enc de Paris a fuivi ces ma- nante. Par arrêt prononcé ~ l'audience ximes dans l'interprétation du décret de la grand'chambre, le 17. juin 16 31 • du concile de Vienne, il Jugea en 1 fl f· f~r l'appel comme d'abus, mie les par– que ce décret doic être la regle des t1es hors de cour; ce fa1fant , maintint exempts féculiers comme des réguliers. le lieur Bernard en polfcRion & jouif– Ce n"ell point un arrêc ordinaire , il ~an~e du doyenné contentieux, fans pré· fut rendu les chambres alfemblées. JU~1ce en aucres caufes. de !"exemption Les Gradués qui one requis d'un cha- precendue par ce chapitre. Barder qui pitre exempt la provilion des bénéfices rapporte cet arrêt dans le quacrieme fi– qui ont vaqué dans les mois qui leur vre du premier tome de fan recueil , font affellés, fur Je refus du chapitre, chap. 3 f· page f7~· & fuivanccs, cicrit doivent s'adrcfîer au fupérieur immé- que M. Talon qui porta la parole dans diac; c'ell la difpolicion du concordat, cenc caufe en qu_alicé d'avocat général, titre de collationiôus, §.fi quis vtr~. 11 rcpréfenca que M. !"évêque a donné des s'agilfoit, le chapitre étant exempt, de provilions bonnes & valables fans con– favoir li l'évêque étoit en ce cas le fu- trevenir aux faines décrets & con!licu– périeur immédiat, c'ell ce qui a écé tians canoniques , & qu'ayant exprimé jugé par cet arrêt : & ce qui ell :l. rc- qu'il a conféré ces bénéfices fur le refus marquer , ce même décret du concile fait par le chapitre, il a conféré jure de Vienne ell un des principaux fonde- de11olu10 fans ufurfcr la jurifdiétion du mens de cecce jurifprudence. Voici de chapitre, ce qu'i a pu faire valable– quelle maniere Chopin ropporce ce fait. menc, puifque le refus du chapitre n'ell: Defacra polit./. 1. tit. f· n. 7.p. 101.fa - pas légitime. natus rogatis jêntentiam curi4 c/ajfibus fin- Les auteurs françois qui ont écrit gulis , decrcvit rejeE1um ( graduatum ) à depuis ces arrêts > & qui les ont con– collegio & canonicis t<mpli, dthuiffe priùs nus , one alfuré que la Clémeucine qui diœcefanum imploriJ.rt quàm Roma1umpr~- vient d'ê[re r:apportée ~ efl: obfervée fulem. Quo jure fimper Ga/li uji fumus ex en France :l. l'égard des féculiers com– Clemencis V. confticutione edicâ in conciiio me pour les réguliers. Pinfon ~ dans fes Vùnnenji defuppl. negl. pr4/at. c. 1. hu noces fut le commentaire de la prag– tnim /i,èt nominatlm legem pr.1.fcribat re- marique fur le rirre dt coliationihus _. gularium ecclefarum primorihus, non fa- §. quOd fi quis fur le mot gra<iatim ~ en cularium, eade1n tamen ucrobique ratio eu- a fait une nore exprelfe. Quelques-uns ri• 11ifa efl locum hahere, gravi finatuf d"entr'eux, comme Paftor de beneficiis confulco annum circicer 1535. quod f.J fam- ecclefiajlicis ~ lib. r. tic. Z.2. dt jure de-– matlm à Longolio in Mifcellanea fua rela- voluto, ne reconnoitîent ce pouvoir des tum fuie> finatore illorum temporum cla- évêques, à l'égard des colhreurs fécu– rijfimo. liers exempts , que comme délégués du Cette caufe fe préfenca au parlement faine Siege, de même que la (,Jémencinc de Paris au mois de juin 16; 1. le lieur l'a expliqué en ce qui regarde les régu– du Bois , doyen de l'églife collégiale liers, conlidéranc ce pouvoir des i:vê– de faine Pierre de Soilfons , qui fe dit ques dans les provilions par dévolution exempte de la jurifdiélion de l'ordinaire, des bénéfices qui dépendent des colla– & qui en etl en polfeRion ; & le lieur teurs féculiers exempts , comme une ex– Bernard, chanoine de la même égli- cenlion de la Clémentine. On vient d'ob– fe, ayant palfé procuration pour per- fetvet quelles fane les maximes du royau– mucer leurs bénéfices , fe prefencerent me fut la claufe , aulloritau apoflolicJ., au chapitre qui en ell collateur pour dans ce décret. en être pourvus, qui fit refus d'admec- Les titres fur lefquels on fonde les tre la permutation. Sur ce refus , ils fe exemptions des chapitres, ne concien– profenterenc :l. M. l'évêque de Soilfons nenc pas ordinairement que !"évêque qui leur donna des provilions, defquel- de la jurifdiélion duquel on les exempte, les le chapitre incerjecca appel comme ne pourra pourvoir aux bénéfices que d'abus , qu"il releva au parlement. Pen- ces chapitres négligeron~ de conférer,, danc l'inllance, le lieur du Bois mou- & qu'en ce cas la collanon en fera re– ruc, & le chapitre élue un fuccelfeur fervée au faine Siege > ou aucre fupé– au doyenné qui fut rc~n partie inteive- rieur auquel ils font fournis ~a~ leur pnvilcge, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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