Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

11 33 De la ]urifdiêlion Ecclijiajlique. J 134 X 1. Le chapitre d'une églifa cathédralr qui fa dit dépendre immédiaze– ment du faine Siege , ayant né– gligé de confirer dans le temps dé– terminé par le concile de Latran , les canonicats & autres hénéji– ccs qui font à fa collation, ou ayant abufi de /on droà en les confirant à des fajets qui n'ont pas les qualit!s requifas , l' évê– que du lieu oü le bénéfice ejl fi– tui peut y pourvoir par droit de dévolution , comme· étant à cet égard le fupérieur immédiat de ce chapitre. C 'etl le fentiment ordinaire des ca– nonitles qu'on appelle Ultramon– tains, qu'en ce cas la collation de ces bénéfices etl réfervée au Pape. Plulieurs auteurs qui font en France d'une grande conlidération, comme font l'auteur de la glofe fur la pragmatique , tir. de colla– tionihu.s ~§.Ji quis, fur le mot, gradatlm,, page l j t. de l'édition de Paris en 1666. M. de Selve , dans la troilieme partie de fon traité de beneficio , qu:rtl. 49. Dans Dumoulin, tome 4. page 977. de l'édition de Paris en t 681. ~{. Ru:ié,dans fon tuiré de fublimi arclrip,.fulumjlatu & conditione, dans le premier privilege,§. 19. & 10. pag. 169. de l'édition de Paris en 1 fl4· & <JUelques autres ont fuivi cette opinion. & même Erafme à Chokier, jurifcon– fulre de Liege , dans fon traité dt jurif– dillione ordinarii in exemptas, qu. JO. n. f· page J07· de !"édition de Cologne en 1621. paroît avoir été déterminé à la fuivre par l'autorité de c~s auteurs fran– çais. On a cru devoir faire cette obfer· vation, parce que des perfonnes qui ne font pas a!fe:i inlhuites des maximes de notre liecle , pourraient tomber dans l'erreur par la lellure de ces livres' dont les fenrimens font d'un grand poids en d'autres m;i!iercs. Le concile de Vienne, tenu en M. ccc. x r. a fair un dtcret exprès fur le pouvoir des évêques de pourvoir aux bénéfices que les exempts ont négligé de conférer, il ell rapporté dans le premier livre des Clémentines, titre f· defuppltnda negli– ge~1ia pr1.latorum. Quia rtgularts pr1.lati pr:oratu.s , tcciefias , adminijlrationts , aut 9u1.vis alia htneficia ad eorum difpojitionem fpellanti11., cùm vacant, inttrdum commit– ttrt negligunt , vel confarre intrà tempus in Ltlttranenji concilio conftitMtu.m , diœcef411i /ocorum in non exemptis fud .. in exemptis -verà apoflolicâ aulJoritate negligentiam fa .. ptr froc fuppltant torumdtm , &c. Ce décretn'ell point obfervéen France por la claufe ( apoftolicâ aulforitact,) on y ell perfuadé que de droit commun. les évêques étant les patleurs univerfels & ordinaires de leurs diocefes, ils en font auni par le même droit commun, les collateurs univerfels de tous les titres ec– clélialliques. Les autres collateurs ne le font que par privilege, & à titre parti– culier; & comme le titre particulier d'exemption ceffant, les exempts rentrent fous la jurifdiltion des évêques, de mê– me le titre particulier du droit de confé– rer n'ayant point d'exécution, la collation rentre dans le droit commun. Quoique les exempts féculiers ne foient pas exprimés dans ce décret en termes formels, les cours féculieres du rovaume ont etlimé avec fondement , que c' efl: l'erprit de l'églife de les y comprendre. li etl contlant que les exemptions des chapitres des églires cathédrales font plus odieufes que celles des monatleres, c'ell ce qui • obligé les peres du concile de Trente de les réformer, quoiqu'ils ayenc confervé une grande porrie des privile– ge5 des monalleres qui font en congréga– tion. Suivant ce principe, dans les chofes qui font communes aux chapitres & aux: monatleres par rapport i la fubordina– tion ;\ l'autorité épifcopale, on ne doit pas conclure que l'églife a voulu com– prendre les monalleres dans les décrets où elle ne parle que des chapitres , mais dans les articles où l'églife a voulu re– mettre dans ,le droit commun les con– grégations régulieres qui font exemptes, sils font fur des chofes qui conviennent auffi aux chapitres, on conclut avec fon– dement que c'etl l'efprir de l'églife que fa regle qu'elle fait leur foie commune; ce rétablilTement du droit commun ~tant favouble , on doit fnppofer que l'églife veut qu'on étende fon dé<ret à tou• les cas où eft la même raifon d'y fuivre cette reglc. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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