Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

1075 De la furifdiélion Eccléjinjliq11e. .B :J.rg !:nc;.i (lnl.nl iu..1'!t co~fir"1wri , 1 C?lni:r1e r.i.rlc l':iur;:Ur dl~~·t1pple!~1cnt J_e 1 hilloirC d 2 Grl·ol1irc: de i ours. Le Rot Go11tr:i.11t n'ec11 p:~s plt"ô' fo~dé le monallerc de S. tvfarcel près .Je Chalons-(ur-Saone , & ho1101é de (es lettres d'exemption, qu'il fit autoriCer le privilegc & l'immu– nité d"" le Cecood concile de V•lence, r.enn en o. LX x x 1 v. dont voici les pro– pres tt!rmes : Ut neque epijèopi locorJJ.m , ni:q11t fOt(fl11s R{gill , q~ocunqut tempore jù.:ceJT~r", de eorum volu.'1:atequidquam mi· nor11.re aut auferre pr.efarn:it. Lorfque ce même droit de franchi(e fut donné au mon>lltre de Luxeuil en Bou·rgogne, ne le lie-on pas confirmer par les lettres de Clotaire JI. & par le concile affemblé à Mâcon. Ces qu1tre ancien11es exem· prions confervées dans 11otre hilloire , ayant été données dans nn temps auquel la difripline de l'égli(e n'étoir pas encore alriréc 11i corron1pt1c par l'aml1ition des moine•, ont Cervi de modele à la plûpart des autres privilcges depuis accordés , ~' aux deux formules que J\,~arculphe en a compo(é<i , l'une pour l'évêque qui con(ent à l'exemption appdltc, formula de j:rivilegio , p3rce que ce 1not d'exe1n– ption n'étoit l'as encore en urage : l'au– tre pour le Roi , intitulée : Conceffio Rrgis ad hoc privilegium ; les ayant ainfi voulu difünguer pour marc;ucr la nécellité du concours de l'une & de l'autre pui(– Cance, l'eccléfialliquc & 1.1 royale : & comme les droits qu'on remettoit aux moines dans ces franchifes , regardoic11t rei:lement le temporel ' ou la liberté d'éiire un abbé , aulli devoie11t elles être é~alen1ent confirrr1ées par l'autorité ec– cléfiallique & royale. Del:\ vient que ceux qui dans les fieclcs (uivans ont obtenu de remblables préroi;atives ' ont fi bien reconnu le befoin d'avoir re– cours au Roi & à l'évêque , qu'Hinc– mar , très-verré dans l'ufage de notre Egli(e Gallicane, tombe d'accord, qu'a– pr~s le con(entemcnt accordé par les évêques affemblés dans la province de Rheims pour l'exemption du monallere de Dorigny , litué dans le diocere de Laon , on fut obligé d'avoir recours au Foi, pour lui en demJnder des let– tres confirmatives, ainfi que l'a re:nar– qaé Flodoard, lib. 3. car. •ï· de Con hiC– toire. Ne us voyons encore une pareille <·u,1<luite dans i'aflembléc c;ue les t'vê· ques de Fnnce firent en 8f9· à Savo- nieres, a1·ud St1[0naria.s : c:tr après avoir accordé t1ne cxc111ption au mcr.~1llere de Fleury , de l'ordre de faint Benoit ils en en demanderent l'agrément au H~i & à Raoul , arche,•êqt1e, avec tant ,j'in1l.1nce & de foumillion, que ce concile remar– que que ce fut après s'être prollcrnés aux pieds, tJnt de l'un que de l'autre : Ut privilcgium moriaflcrii far.Eli. Bcr.edi,1i , quod annuentc rr.r.fato Rege firmQvtrat quodque _idtm Radulphus juhfcrirfarat , ra~ tum fJ 1nconcuffum fluderent. Ces formes ob(ervées pour l'obten– tion des piivilcges n'ont pas été jugées moins néceffaires pour le rétabliffemenc de ceux qui avoient été enrevelis dans la ruine des monalleres; car notos li(ons dans les conciles de France, que l'abbé du couvent de Souliac ayant en l'année 866. repré(onici aux évêques affemblés à. Soiffons , ~ue Con monallerc ayant été faccagé par ks Normands, les titres de le11r cxen1ptÎ<>n s' ét0Îci1t ptrJus d~11s le pilbge , & qu'ayant obtenu de nouvelles lettres du Roi pour le rétablir, il ne ref– toit plus eue l'agrément & la confirma– tion du concile, afin de rendre ce réta– bliffement de leur privilege plus légitime, & par le con(entement & l'approbation de l'une & de l'autre puiffance: C!emen– tiam rcgi.am & fynoda/em adiiffe pietatem ~ diCent les aéles de ce concile , pro privi– legiis 1)ji mo11ajlerio impttrandis, quihus fah tuirionc rcgia arque apojlulica fi JYno– tloda/i dcfenjio11e ptrpctuâ munirentur. Le décret de confirmJtion donné par ces évêques , ell rapportci au même endroit: Cujus piis ;etitionihus jimu/ cum regiafa– h/imi c!tmen.tia annut"itts , hoc pr1.flns pri11ilegium adjtfld rtgilÎ pr1.diflâ auflori– tatt dtcrevimus rohorandum. Ce font là les véritables regles des exemptions pratiquées par l'églire depuis les premiers temps jurqu'aux dixieme & onzieme fiecles , pendant lerquels ces priv1leges, qui étoieot plut8t des libertés & des franchi(es que desexemptions,n'é– toient donnés avec tout cela que pour les droits temporels & pécuniai1es, ou pour la faculté d'élire les abbt's, & encore fous cette cnndition , qu'ils fuffent approuvés r. ar des lettres du Prince, autori(és par e confrntement de l'évêque, & confir– més par le métrnpolitain & les autres évêques de la prnvince. On reut voir la (uiu dt ce plaidoy" Jons lt lieu gui 11ient d'être ciel. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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