Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

10 7 1 De la Jurifdiaion Eccléfiajlique. lfl71 fice au pétitoire ~ l'autre contendant ; toire, après avoir obtenu un ;rrêt de cec auteur en rend cette raifon : Caufa maintenue , lorfquc la frntence était poffejforia in beneficiis, de piano & fam- contraire aux ordonnances. Ce religiemc maclm judicanda eft :1 u.t ct1njlat ex ordina- magifirat, attaché aux intérêts duClergé tionibus Regiis. !taque quod produàum ejl dont il avoic été agent général , ne pu~ in poffejfionis caufa qu• de piano judicanda approuver ce changement , il en pré– ejl , non parit exceptionem rei judicatl. voyoic les fuites , & .l'a~oibliffement quoad proprieta<is caufam, nec ohligat ju- qu 11 a cauCe dans la JUnfd1ébon de l'é– dictm ecclefiaflicum , Ul idem jurlicart de- glife. Non audiendos effe txiftimo , qui heat in eau.fa propriecatis quod judex lai'cus cù.m in poffej{orio -viiloriam obcinuiffent,, in in caufa poffej/ionis , &c. petitorio poflea condemnaci , appellationis Chorier, fur la jurifprudence du même tanquam abufa remedium quuum , &c. Guy Pape, liv. 1. Celt. 7. an. 8. cite Il etl donc certain, que fuivant l'an– un arrêt du parlement de Grenoble en cien ne jurifprudence, les juge1nens poC- 14lf · rendu dans les m~mes maximes. Celfoires qui reg>rdoienc le Cpirituel, ne On fuivoit encore cette jurifprudence fe rendoienc que fur les preuves de la au parlement de Paris au commencement potfenion , & que les cours Céculieres du dernier fiecle, comme l'ol>fen•e M. du royaume renvoyoient aux juges d'é– Louet fur la regle de pub!ica,,dis refrg,,. glife l'examen des titres qui faifoienc la n. 160. & même elle n'écoic pas encore décifion du pétitoire; fi elles les avoient entiéremenc abrogée en 16lf· Dufrcfne, examinés , elles n'auroient pas permis Jiv. 1. du Journal des Audiences, ch. 7J· aux officiaux un nom·el examen des & Barder, dans le premier tome de Con quetlions qu'elles avoienc jugées, encore recueil d'arrêt, liv. 2. chap. 61. rappor- moins que les officiaux n'adjugealfent rent que la quellion s'étant préfencée à pas les chofes contellées au pétiroir& à juger le 18. dé<embre 161r. fur un appel ceu_x qui avoienc obtenu des arrêts de comme d'abus, interjetté d'une citation maintenue. décernée par l'official de Lyon , pour D'où il réfulte que les anciens ar· faire appeller au pétitoire d'un bénéfice rêts favoubles aux chapitres ou monaf– un particulier , qui avoic obtenu arrêt teres qui Ce difent exempts , prouvent .le maintenue à Con profit r la caure foc feulement que .fans le temps de ces appointée, & l'on ne voie pas qu'avant arrêts ils étoient en potfellion de leur l'arrêt du 1f· juin 1616. dans la caufe exemption prétendue; mais il ne s'enfuit de l'exemption du chapitre d'Angers, le pas que les cours qui les ont rendus• parlement de Paris ait jugé que la cita- ayent préjugé que cette exemption ell: tion au pétitoire devant le juge d'églife, bien & canoniquement établie. C'ell: après l'arrêt de maintenue au poffelfoire aulli le jugement que les confeils du foit abulive. Cet arrêt etl rapporté pu Roi, le parlement de Paris & les autres Dufrefne, liv. 1. chap." 112. & Bardet, cours du royaume, où ces quetlions ont liv. 1. chap. 86. été portées, en one rendu : les chapi- Le changement de cette anciene jurif- tres de Sens, de Tours, de Chartres• prudence a été introduit par degrés fur du Mans , de Vezelay & plufieurs autres cette matiere comme fur plufieurs au- qui fe difoient exempts , rapportaient ues. M. Louec, dans le lieu que l'on d'anciens arrêts en leur faveur : ces ar– vient de citer, obferve que de Con temps rêts n'ont pas empêché qu'après l'exa– J'ufage s'introduifoit de recevoir appel- men des titres de leurs prétentions , ils lant comme d'abus de la fentence de n'ayent écé remis fous la jurifdiétion de, l'official celui qui fuccomboit au péci- leurs évêques. !.XXIII, • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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