Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

10 6 9 De la ]urifdiélion Eccléfi,tflique. 1070 Quoique le texte de l'ordonnance de M. de Gaudec-des-Marais, évêque de 1 f39· ne foie_ exprès que i:iour les ma- ChJrtres, a produit cet arrêt en bonne tieres bénéfic1ales ; cette iurifprudence forme dans l'inllance qui étoic pendante C:roic fuivie dans les autres macieres ec- au confeil , & jugée à fon avantage au cléfialliques, comme dans les caufes bé- mois d'août 1700. pour raifon de l'e– néficiales : le témoignage de M. le pré- xempcion prétendue par fon chapitre , ftdent Talon, qu'on vient de rappotter, il l'a rapporté pour détruire l'indutlion en exprès pour les caufes d'exemr.cion. que le chapitre tiroir de quelques an• Rebulfe, fur les ordonnances dans e lieu ciens arrêts favorables à ce chapitre • qu'on en a ciré, pag. 21~. & 214. en fait & faire voir qu'ils avoienc été rendus fur une regle générale , quamvis ijle textus le /impie polfelîoire. fans examiner les /oquatur in materia beneficiali poffejforia , titres qui pouvoient décider le fond; ce habebit tamen locum • etiam ex paritate ra- font ces mêmes arrêts. rapportés par le tionis in a/ia mauria, &c. chapitre en 1664. dans la caufe de lapa- En elfec, il paroît même y avoir plus roilfe de faine Saturnin de Chartres dont cle raifon de renvoyer aux cours d'é- on a parlé, fur lefquels M. le préfident glife les jugemens rlu pétitoire des au- Talon fit obferver qu'ils ont été rendus ues macieres eccléfialliques qui ne font fur de /impies complaintes, fans examen point mêlées de temporel, ou du moins des titres , ainfi qu'il fe pratiquoit en ce clans lefquelles il n'en pas fi fenfible qu'il temps· là. paroît dans les matieres bé~éficiales. revrec, dans le lieu qu'on vient de En voici un exemple confidérable du citer, en rapporte un autre exemple ; les parlement de Paris. Mile d'Illiers, qui a chanoines de l'églife collégiale de Blaif– écé promu à l'évêché de Chartres en fon en Anjou, ayant refufé de fe fou- 14f9· ayant pris des chanoines de fon mettre à la vifice de l'archidiacre d'oucre églife.cachédrale, pour être fes grands- Loire en l'églife d'Angers, prétendant vicaira , officiaux & promoteurs , le qu'ils écoient en polfellion de ne pouvoir ch;tpicre ne voulue pas leur permettre être vifités que par l'évêque diocéfain, d'accepter ces emplois; fur ce refus, l'é- furent cités fur ce refus en l'oflicialicé vêque en porta fes plaintes au S. Siege , d'Angers , où les chanoines ayant pris qui commit l'archevêque de Tours pour pour trouble la prétention de 1 archidia– en connoïtre. Ce commiffaire ayant corn- cre , l'oflicial renvor.a les parties au fé– mencé d'innruire l'innance, le chapitre néchal d'Angers , equel jugeant l'inf– fe pourvut au parlement contre cette tance polfelfoire, maintint les chanoines procédure, comme tendante ;\ le priver en leur immunité de n'être vifités que des privileges en la polfellion defquels par l'évêque, & renvoya les parties pour il avoir été maintenu pat arrêt. L'évê- le pétitoire en l'officialité ; I'ollicial y que repréfenta que la requête du cha- faifanc droit , condamna les chanoines i pitre étoit fubreptice, qu'il n'avoir pas foulfric la vifite de l'archidiacre. Les cha– expofé à la cour qu'on ne s'étoic pourvu noines appellerent comme d'abus de ce :au S. Siege pour le pétitoire , 9u'après jugement , fondés fur ce que le juge que le polfelîoire avoir été entierement royal ayant p~tononcé fur la pleine main– jugé p3t l'arrêt de 147f. eo quod intel- tenue au polfelfoire, il n'r. avoir plus lieu /igere non dederant quod totum poffej[orium de retour au pétitoire, e parlement de per dilfom arreflum dettrminatum , & ju- Paris, pat arrec du 26. juin 1 r40. main– Jicatum fuerat, & ob hoc ipfe ad dillum tint l'archidiacre au droit de vifice. Romanum Pomificem cum dù1a ecclejia Car- Cette jurifprudence n'étoic point par– notenjis nu/Io medio fubjit , fuum recurfam ticulierc au parlement de Paris : Ferriere habere potuerat. Sur ces moyens, cette qui vivoit fur la fin du 16e. fiecle, écrie cour, par arrêt du 29. avril 14~9. dé- dans fes notes fur la premiere quellion bouta le chapitre de fa demande & le de Guy , Pape , de mauria poffej{orii in condamna aux dépens: Pr<fata curia nof- caufis ecclefiaflicis, que c'étoit la jurif– tra ptr faum arreflum dill< pr~ditlorum l"udence de fon temps au parlement de aflorum requefl.1. minimè obtcmperavit ~ Touloufe , il en cite un arrêt par leqttel nequ.e ohtemperat, ac ipfos aflores in ex- il :i été jugé, qu'après un arrêt de main– penfis hujus inflanti& condemnavit, arque tenue, il n'y avoir point d'abus en la fen– condtmnat. cence de l'ollidal qui adjugeoic le béné- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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