Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

' 1067 De la Jurifdiaion Eccléfi.ijlique. ' toGS no:r.eme cres & (on ch3picre pour la jurifdiltion volum~ des fpiricuelle prétendue par ce chapitre fur ~fr"' 0 "" • l'églife & paroilfe de faine Saturnin de qui cfl des "Il , curés tilrc Chartres ; ce magt rat repondant aux cinqui 1 cmc: induétions que ce ch3pÎtre tiroit d'un an· d" eu«• cien arr~t qui lui écoic favorable , foie unies aux br " ' ' d conununau- o 1erver q11e ces arrt!tS ont ete ren us "' , page fans connoitTJnce de caufe , & fur des 10'. & fui· fimplcs complaintes , fans examiner la v.i~ircs :nec vérité des titres , ni leur fubllance , ni qu on e J 1 r '"l . rapporrc cil es c au1es qu 1s cont1ennenc. dam l•p•g• L'article XLIX. de l'ordonn3nce de H 8 • I fl9· confirme cette jurifprudence : il ell foie défenfes pat cet article, de pour· fuivre le pétitoire en cour d'églife avant que le polfelfoire ait été enciérement exécuté , après /t poffeffoire intenté en ma– tiere hénéficiale , ne fi ;ourra /"ire pour– foiu pardevant l< juge d'églife far le fÙi– toire ,ju_(q1t'à ce que le poffejfoire ait ieé entiire1nent vidé par jugement de pleine maintenue ; & que les parties y ayent fat if fait J & fourni tant pour le princip'11 J que pour les fruits J donzmages fs intérêts. Rebulfe , dans fon commentJire fur les ordonnances, page 1q. de l'édition de Lyon en 1 ;99. fait cette note fur cet article , non dicit jimplicittr quàd pars non poj/it petitorium pro,{equi coram judict tc– c!eJi41ico , fed quo uf1ue finitum fit poffef– fori1im , ne c.oram diverfi.s fatigetur judici- 6us. L. nulli. C. de judidis. Du Moulin , fur ce même article , fur ces mots ( & que les parties y ayent facisfait , & fourni tant pour le princi– pal que pour les frais, dommages & in– térêts) fait une exception dans bquelle la p>rtie pouvoir fe pourvoir au juge d'églife, avant que d'avoir emiérement fatisfait au polfetToire. lntelligo fi font liquidi , 'Vtl infr4 modicum ttmpus poj/int /iquidari , aliàs puto quàd deheat procedi ohlatii jâltem cautione de petendo non /i– quidum poflquam erit /iquitiatum, imà fine cautione , jed fecutâ üquidatione faperfedc– retur dontc Liquidatum fo!va.tur. Monfieur Bourdin, avocat général au parlement de Paris en 1f54. & enfuite procureur général au même parlement , explique en ces termes dans fa para– phrafe fur cette ordnnnance , de quelle maniere cet article étoit obfervé de fon temps. Ordinarii juris eft priùs cauj'1m poffef!ionis decidi & defin1ri , quàm pttito– ri~ fines ingredian1ur, & ita morihus nof– lrtS receptum eft. Icaque fi judex ecclefiafti– &UJ priufquam caufa poffej/ionis per judicem laïcum decifa Jit , de negotio ipfo cognof– cere velit, tune ah ahufo ad curi'1m apj-tl– lari fo!et. Fontanon, d3ns fes noces fur ce com– mentaire de M. Bourdin , écrit qu'il y a deux exceptions dans Ierquelles les juges d'églife ne connoilfent point de pétitoire. 1. Dans les bénéfices qui ont vaqué en régale , qui font en la pleine collJtion du Roi , en ce cas fes cours connoilfent du pétitoire. C'ell fur ce fondement que le patle– menr de Paris , à 9ui la connoilfance des régales en réfervce ' prononce encore diverfement dans les vacances en régales & dans les autres \•acances. Lorfque le bénéfice a vaqué en regale , cette cour adjuge le bénéfice au pourvu en régale; dans les autres vacances elles a confervé fon ancienne forme de maintenir en paf· feffion. Par l'article LVI. de cette ordonnan– ce , les eccléfialliques qui récellenc les corps des bénéficiers font privés de cout droit potTelfoire qu'ils pourroient pré– tendre aux bénéfices qui one vaqué par le décès de ces bénéficiers. 1\1. Bourdin obferve à ce fujet que pour raifon de ces bénéfices ceux qui en font pourvus étant accurés d'3voir récellé le corps de celui qui en étoit titulaire , ne peuvent être renvoyés aux juges d'églife pour le pétitoire , parce que les cours féculieres qui connoilfenc de cette accufacion, peu– vent perpémellement les priver de la polfeffion de ces bénéfices. Ces excep– \ions fuppofent que dans les autres cas les cours d'églife connailfoient du péri– toire après que le polfelfoire avoit été jugé par les cours féculieres. Fevret, dans le quacrieme livre de fon cnité de l'abus, chap. II. §. 6. page 41+ de l'édition de Lyon en 1677. écrit après R~i:>ulfe , qu'un eccléfiaftique qui avoit été maintenu en cour féculiere au polfetToire d'un bénéfice contentieux , , , , . . ayant ece convenu au pet1to1re en cour d'églife il y fut condamné, dont ayant interjetté appel comme d'abus, fuit ap– pel/ans ad mulilanz fexa,;inta librarum. con– demnatus par arrêt du pulemenc de Paris du 12. novembre I fl7· la cour ay3nt préjugé, dit cet auteur , que le polfef– foire jngé in foro .f<culari n'ôcoit pas I.e pouvoir au juge d'églife de faire dro!r , fur le pétitoire bénéficiai, duquel, die cet auteur, il ell feu! compécenc. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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