Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

1co7 De la ]urifdiélion Ecclé}iajliqut: religieures n'ont pas été comprires dans le concordat fait entre le Pape Léon X. & le Roi François premier, ils ne parlent point de la nomination du Roi dans les bulles pour ces abbayes, on met toit dans ces bulles, lui ont été . etpédiées peu de temps après e concor– d3t, pro qua Rex Cluiflianij/imus nobis faripfit. Ces officiers ajouterent quelque temps après { dummodo monia/ium. ma– _joris f.J fanioris partis confenfas inttr– 'Vtniac. ) Cette claufe a été plus éten· due depuis Alexandre VII. en ces ter– mes : ( dummodo dic1i monajltrii monia– les, capi1ularittr congrtgat4 , pro duobus falttm ex tribus partibus , & per fecrtta foffragia in perfan•m N •... fponcè & li– bert _, nu/lis exterorum favoribus feu officiis induEh confenti•nt. ) On a même ajouté fous quelques Papes ( quodque in diElo monaflerio non adjint moniales habiles ad regendum diEli abbacif!acûs officium. ) Toutes ces claures font regardées en France comme un llyle des officiers de la cour de Rome, auquel on n'a point d'égard, pro non Jcripcis hahentur, vician– tur f.J non viciant. Les officiaux comn1is pour la fulmination de ces bulles ne fe– roient pas approuvés, sils faifoient re– fus de les fulminer avant que les mo– nafleres eulfent procédé à J'éleélion d'une abbelfe en la forme prefcrite par ces bulles. Nos Rois pour entretenir la paix & l'union avec le Pape , tolerent ce flyle fi contraire à Jeurs droits, per– fuadés que cette déférence ne doit pas être regardée comme une marque de fu– jétion , mais comme un témoignage de ., . p1ete. Il efl ordinaire de mettre cette claure dans les provifions des bénéfices de France, expédiées en cour de Rome , qui ne font pas confiftoriaux , & dans les fuppliques pour les obtenir. Cujus frullus F.J reddi1us annui non excedunt 'Vi– ginti quatuordu,atos a.uri de camera, ftcu.n– dàm 1.flimationem communem. Les Fran– ~ois ne prétendent point par ces ter– mes exporer la valeur des bénéfices qu'ils demandent ; on les mer dans la fupplique, foit que les revenus du béné– fice excedent mille ducats , ou qu'ils foicnt au-delfous de vingt-quatre. Voici ce 'lui a. fait introduire ce llyle qui ne figmfie rien, fuivant le delfein des Fran- 1ois qui font forcés de s'en fervir. Les l'apcs ayant prétendu faire payer l'an- nate des bénéfices dont le revenu an– nuel excede vingt - quatre ducats ; la Fr~11Ce. s'ell to_uiours oyl'ofée à cette prete11t1on; millS pour ev1ter toute c,c– c;fion de conteflation avec la cour de Rome , on a ellimé qu'il convenoit de: mettre cette c!.ufe pour faciliter les expéditions dom on pourroit avoir be– foin. Les officiers de cette cour font bien informés de cet ufagc de France: Lacurcde nous avo11s même des exemples où ces ~-a!u 1 nac? 1 • 1 • Ili · l' ·rd d · '•vie o c1ers ont m11e 3ns es prov1fions de Paris 1 fur réfignarions en faveur , quoique les !1! r!fog~!e réfignans fe réfervent des penfions de d.~·cc rl:!Ctvc p!us ~e mille ducats fur les bénéfices r.~~'d!'fi~ refigne!. mille livm. c·en une maxime confiante dans le royaume que les prieurés peuvent être conférés à d'autres religieux qu'à ceux du monaftere d'où ils dépendent • pourvu qu'ils foienr du même ordre & congrégation , comme l'auteur de la glofe fur la pragmatique l'a bien ob· fervé , tit. ae co!tatiuni6u.r, §. illi verO • fur le mot ( ùioneis ) : le concile de: Trente même y efl conforme, on en excepte les prieurés , qui par leur fon– dation font affeélés aux religieux dt1 monallere, lcfquels en ce cas doivent leur être conférés, comme l'a remar– qué le :nême auteur de la glofe fur la pragmatique. Les otlic'crs de la daterie 0111 fair un flyle ordinaire de cette claufe dans les provifions ·des prieurés conftcés à des religieux d'un amre monaflere ( """ dtcreto quOd dic11..:.s orator de monajlcrio ~ fiu aiio regu!ari loco in quo profcjfu.1efl .J a.tl monaflerium , Jêu aiium regu/arrm locum à quo dillu.s prioratus dependtre dignof citu.r ~ tran..sftrri, & in fratrem fJ mona– chum recipi ticbeac ) ils ont inftré cette chufe fuivant le ch. cùm fingui• , §. pro– hibemus, de pr<b. in f<>:to. Il ell certain que ce décret n'ell point obfervé dans J'ufage de france, les religieux étant du même ordre , quoiqu'ils ne foient pas du monoHere d'où dépendent les prieurés dont ils font pourvus, en pren– nent polfeffion fans fe faire tranférer. On peut rapporter un grond nombre d'autres exemples du llyle que les olli– ciers de la cour de Rome affeélent de mettre dons les expédiuons pour la France, auquel on n'a point d'~gard : on les remarquera dans la fuite lorrquc le fujet y donnera lieu. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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