Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

~Ïl'J '])e la !ur!fdidiélion Ecc!.Ji.zjlique: afferuit pr4Ji!IUJ ahln:zs preshyttrum ----·------------ Maffe novas monafterio confaetudines X X X 1 V. 11elle imponere ( éJ infrà ) mandamus qua– ttnus fi ab initio hoc non fuerit , etiam /a .. 6entihus ttmpori6us aliquid noviter non . . perm1ttas 1mpon1. Ce décret ell tiré d'une lettre de faint Grégoire-le-Grand , qui ell la vingtieme du douxieme livre des let– tres de ce faint Pape ; il ell évident que dans la lettre & dans l'extrait qu'on en rar.porte dans la colleétion des dé– créta es , les termes novie confuetudines , lignifient de nouveaux droits tempo– rels. L'auteur du Commaire du décret , l'a bien exprimé , non pouft epifcopus novum ctnfum mon.aflerio imponere. Dans un uaité fait en 1071. entre l'abbé & les religieux de l'abbaye de faint Ser[< d'Angers, & deux feigneurs nommés Bernier Grafin & Maurice de Vergogne, ces deux feigneurs donnent à l'abbaye l'églife de Combrée; la troi– fieme partie des cens , péages & autres droits que les habirans paient à leurs feigneurs , fi tertiam partem tle vendis .. de cenfu, de furnili , de pedagio , éJ de om– ni/Jus il/is confuetudi•ihu.s quas reddunt fupra diflis finiorihu.s Burgenfes nomi– naci Burgi. li ell certain que dans ce titre le mot confuetudinihu.s fignifie des droits temporels; c'eft le llyle or· dinaire des titres de cette qualité , d'appeller confuetudines , ceux qui ont palfe en ufage: on l'a fuivi dans l'ar· ticle x L v 11. du quatrieme livre des capirulaires de nos Rois, de injuftis con– fattudinihu.s noviter infticucis ; on expli– que en ces termes ce qu'il faut enten· dre par ces coutumes injulles , ficut font tributa , l:J te/onei in media 11ia .. u/Ji nec dqua • nec palus • nec pans , nec aliquid tale futrit unde cenfus juftè exiçi pof/it Caffiodore > lib. 1. 11ariarum,, epift. 1o. lib. J· epift. •J· éJ lih. 7. prend dans le même fens le mot confuetudo , & Ra· teau , dans fon indice des droits fei– gneuriaux , fur le mot coutume , prouve folidement que les tributs , charges & fujétions ordinaires font appellées con· • {uttudi'nes. .,.,- . .. -.r. Dans les bulles des Papes f,· autres ti· tres anâer.s, libercas à fynodo ne fignijie point l'exemption de la ju• rifdiélion épifcopale , mais feule– ment l'ajfranchiffement d'un droit temporel qu'on appelloit JYnoda– tique , lequel ajfranchi.ffement a été fauvent accordé à des églifas . , ' . qui n etoient pas exemptes. L E Pape Honoré Ill. au commence• ment du treizieme fiecle , écrivant à l'évêque d'Affify, parle de ce droit tempo– rel que les évêques percevoientordinaire· ment des églifes foumifes à leur jurifdic· tion , fynotiacici , [tu cathtdratici nomin~ duos folidos. Cedécret eft rapporté dans le rit. ~ 1. de officia judicis ordinarii du pre– mier liv. des décrétales,ch.16. conquerenu. L'auteur de la glofe fur ce chap. fait obferver fur ces mots (duos folidos) duo.1 folidos petere poteft epifcopus à 9ualihet te• clejiafa1. diœctjis, nomine cathtdratici pr1.• ttrquàm à moTUJfleriis. 10. q. J. c. inttrc1.• tera,, & tlppe//atur cathedrtlticum, quia pro honore catheJr1. datur 10. q. i· c. placuit : quandvqut appellatur fynodacicum ,, quia in fynodo datur. cit. de cenfih. c. olim. Et ijli duo folidi dahunt•r ficundùm •ftimationem ipfius monttl. qu1. antiquit~s lJ ab initio fol– vi con{ut'flit, nifi circa folutionem minori.1 monet• qu• modo efl in •fa, fit pr<fcriptum, Suivant cequiell rapporté parle Pape In– nocent III. dans le chap. olim 20. de cen· fihus; ce droit étoitpayé diverfementfe· Ion l'ufage des lieux. Olim caufam quam ad'Vtrsùs cltricos pltbis Rupin& fuper fyno– datico propontbas , T udtrtino tpifcopo , fi col/egis fais commifimus terminant/am , co ... ram qu.ibus ex partt tua fuit propofitum , qu.àd cù.m iidem clerici pr1.decc./[oribus tuis trts inftfl0Nati11itatis, li trts infeflo Re– furreilionis Domi11ic. pro fynodatico folve– rint denarios Parijienfis, nunctaritùm tre.1 Lucenfis pro fing•lis dtnariis Papienjihus perfolvehanc , &c. li paroît par ce décret que ce droit dans quelque~ églifes étoit plyé aux évêques aux fêtes de Noël & de Pâques : en d'autres églifes on le payoit au temps du fynode. Hincmar, dans une lenre au Cler.i;é & au peuple de l'églife de Tournai. fiit des plaintes de quelques Pppij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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