Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

g 7 ., De la lurifdiélion Ecch}ic:.Jlique. 8 J8 Valerian lors d_e fon alîévératio~: que fi évêques doivent avoir dans leurs d;occ– ce fynJic avo1t pré~.::11<lu. que c~tlX qui fc~, !~quelle 11e petit pojnr ~!:re l~111i~ée, ont fi_rn~ cette requcte n en avo1e11t pas pr1nc1palen1e11t dans lc:s choies qui re5.1r· L: pol;voir, & que le ch1pitre eût reçu dent l;i police & la dircipline, co!nmc quelque préjudice par cette ordonnance, l"o~donne le concile d" Trente, n'y oyant il n'auroit eu qu'à s'en plaindre plr la ricr1 eu en cela contre les bonnes 1~1œurs, yoie d"oppofition , ai111i il ne croit pas & qui blefTe les libertés. de l'Eglirc Gal– que le premier moyen d'abus foit receva- licane, qui ont rcrvi de principal motif ble ni légitime: 11 en el! de même du pour introduire en Funceles appellations deuxieme moyen d'abus , qui regarde le comme d'abus; d'autant mieux que par le pouvoir& l'autorité d'un évêque; en e1: m.!me concile, un évèque a le pouvoir fet,outre que les appellations comme d'a- d'augmenter ou de retrancher le noml>re bus ne doivent être reçues qu'en matiere des fêtes, & d'en permettre ou défendre grave • publique & importante' il en la falemnifation fans que pcrfanne foit en certain, ainli que tous les dalleurs en état de s'en dirpenrer. Ce qui el! encore conviennent , que l'abus ne peut être de fore extraordinaire dans celle appella– fondé que for des contraventions aux tian comme d'abus , c'ell la maniere faints décrets, aux confliturions canoni- qu'elle a tté déclarée & pourfoivie; en ques, à nos ordonnances, aux arrêrsdes effet, c'ell le lieur Serre qui ad'abord pa– compignies rouveraines' & rur l'encre- ru tout [eul fans aucune délibération du prire de jurirdiélion, ce qui ne peut pas chapitre, il n'y a dans la ruire qu'un cer– avoir lieu dins ceue occalion , n'étant tain nombre de capitulans qui l"approu• pas défendu à un évêque d'affigner les vent, les autres la condamnent, il y en a heures qu'il juge les plus propres & les même, qui après avoir ligné la requête plus commodes pour le rervice divin; & rur laquelle l'ordonnance du lieur évêque quoique réguliérement il doivereconfor- a été rendue, s'en retraéle~t&rerangent mer i la police de fan églire, il ne com- du p•rti contraire, & ce qui lui paroît mec pourtant pas abus lorrqu'il contre- encore de plus odieux, c'ctl en ce que Ir. vient, mais reulemenc un mal jugé qui prévôt de celle églire, qui n'avoic point peut être réparé pat le juge rupérieur. Que paru dans les premieres délibérations' & li le lieur evêque de Saint-Paul avait qui ne relide pas ordinairement à S. Paul, voulu contraindre fon ch•pitre d'aller y ttoic néanmoins venu pour augmen– dans une autre églire que dans la cathé- ter le nombre de ceux qui s'opporent draie, pour y fair,e l'office & le rervi.ce à cette ordonnance; cette conduire ne divin , ou qu'il en eût changé la forme , pouvant jamais être approuvée par no– pour lors le. chapitre aurait tté en droit tredite cour, for-tout dans cette occalion de s'opporer, même par la voie de l.'ap- où les appellans p:iroilfent be•ucoup plus pellation comme d'abus , parce qu'il y excités par des mouvemens de paffion aurait eu en cela une entreprire condam- que pour l'intérêt de I'églire & le bien née p•r les canons; mais n'étant queftion public ; qu'ils avoient un moyen plus ici que de fixer l'heure d'une melîe qu'un doux & plus honnête en prenant la voie évêque juge plus convenable à dix qu'à ordinaire, en s'adrelfanc au lieurévêque, neuf, on ne devait pas s'élever avec tant qui aurait lui-même répué fan ordon– d'indircrécion contre fon autorité: il eft nance, puifqu'il ne I'avoic faite que rur vrai que les nouveautés caurenc prerque la réquilition du chapitre. Ces conlidéra– ordinairement du trouble & de la confo- rions doivent aulli faire celfer le croilie– lion, lorrqu'il y pourroit avoir certain me moyen d'abus, fondé for J'incerdiélion changement dans le fervice divin qui prononcée par cette ordonnance con· caureroit du frandale, & un dérange- tre le marguillier de cette églire en cas ment très-conlidcirable; mais de préten- de conrravention. En effet, outre que le dre que le ch•ngement d'une heure à marguillier ne s'en plaint pas, que cetto l'autre pour la célébration d'une melfe, interdiélion n'ell que comminatoire, & ne puilTe être ordonné par un évêque q11e cette ordonnance n'a Cll aucun fans commettre abus, il reroit très·dan- effet en ce chef; perfanne ne doute gereux d'introduire une maxime li con- qu'un prélat ne fait en droit d'incer– uaire au pouvoir & autorité que les dire à divinis un cccldiaftique qui mé- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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