Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

De la ]urifdiaion Ecc!ijiu.Jlique. plainte dudit Siron , ni pour la venger. Cependant clic .re trouve couchée da~s les r<gillres dudit chapitre, où elle doit être r.•yée , la déclaration que lon a fait & l'enrégillremcnt que l'on demande de l'altc fignifié le 15. du préfent, ne fuflit pas pour répAter lefdites injures par rap– port à la qulliré d'icelles , à la perfonne. dudit fieur évêque , & à celles defdits lieurs Serre & Valerian; & par confé– quent, il n'y a rien à dire fur fes conclu– ftons, auxquelles il perfille. Ledit Me. de Lolie, avocat defdits fieurs Sage & de Ville , alli!l:é d'iceux & de Chaumat leur procureur, a réi>été les conclufions par lui prifes à l'audience du 17.du préfenr, auxquelles il a pedi!l:é , & répliquant a dit, que nonob!l:ant tout ce qu'on a fu dire de la part des parties adverfes , à l'égard de fes parties,elles doivent pourtant être miles hors de cour & de procès fur l'affignarion qui leur a été donnée, d'au– rant que fefdires parties ayant déclaré au f rocès qu•its ne prenoient aucune part à exécution de lordonnance dont il s'agit. Après cette déclaration , on n'a pas dd infi!l:er à les tenir en caufe, puifqu'ils n'ont point demandé l'exécution de cette ordonnance, & ne l'ont point mife à exécution ; & ce qui fait voir la vexation qu'on exerce envers fefdites parties; il e!l: à obferver qu'on les a fait affigner feuls, quoiqu'il y ait neuf i>articuliers qui ayent figné ladite requête fur laquelle lad•. or– donnance a été rendue, & qu'on edt dd les faire affigner pareillement , érantinu– rile de dire qu'ils les ont fair alligner en la perfonne de fefd. parties comme confors, & que de neuf particuliers qui ont figné lad. re9uête, il n'y en a que cinq capitu– lans, d autant qu'il n'y a point de procu– ration qui les lient enfemble, pour les avoir pu faire affigner en la perfonne de fefd. parties, & que ceux qui ont ligné, quoique non capitulans, l'ont pu faire, parce que s'agilfant de régler le fervice divin, ils y ont intérêt comme les autres, c'e!l: auni ce que ledit fieur Serre a bien recon:iu, puifque dans la procuration qu'il fe fit l'alfer au mois de décembre dernier, il y a fait paroîrre le lieur Valerian, frere dudit ficur Valerian précenteur, quoiqu'il n'y foit pas capitulant. Quanc à la de– mande en réparation d'injures de fadite partie, l'adiudication leur en doit être faite nonob!l:ant tout ce que l'on a fu dire qui e!l: inutile, fi notredite cour .:on– lidere que lors de la r~ponfe du procureur, fur la requête des i>arties adverfe~ dudit jour 14. décembre dernier, fefdites parties n'éroient pas parties au procès, ils ne font devenus parties que longtemps après ladite requête. Ce que l'on dit, que fefdites parties , dans un alte qu'ils ont fait lignifier fur les lieux, y ont fait cou– cher, que ledit lieur Serre étoit un fauf– faire, e!l: faux, fous refpelt ; il e!l: vrai qu'ils fe plaignirent de ce qu'il avoit faic ajouter par interligne dans un exploit le mot dcjjndic qui n'y étoit pas, & par conféquent fur ce fondement on ne peut pas prétendre une compenfation d'inju– res, puifque fefd. parties & leurs con– fors n'en ont jamais proféré aucunes , & que celles dont ils fe plaignent font atroces, comme il l'a ci-devant établi; la preuve que l'on demande de faire defd. injures e!l: une autre injure, elle ne pour– roit pas même êrre permife ; parce que cette preuve ne pourroit être faite que par les parties mêmes, puifqu'on la de– mande fous le nom du chapitre , fans au– cun pouvoir , pendJnt que ledit chapitre <létient les alles par lefquels fefdites par– ties ptouverontque les faitsqueTonavan– ce font faux; partant perfülé. Raymond procureur a dit, que l"on n'a pris aucunes conclufions ,Par écrit contre lui au fujet de cette {'«tendue demande en répara– tions d'injures, & au moyen des décla– .r~tio~s qu~ optété ~aii:es par,~crit au pro– ces , tl don etre mis fur lad11e demande en répat3tion d'injures hors de cour & de procès, c'e!l: à quoi il conclut. Maîtte de Louvat, notre confeiller & notre avo– cat général, a dit qu'il y avoit deuxquef– tioos principales fur lefquelles notredite cour doit prononcer ; la premiere, regar– de l'appellation comme d'abus qui a été interjettée par le fyndic du chapitre de !"ordonnance du lieur él'êque de Saint· Paul du 1r. oltobre 170 f. & la feconde, la demande en réparation d'injures, ranc du promoteur que des fieurs Sage & de Ville, il ne s'arrête point aux alles qui ont été lignifiés fur les lieux , tant de la part du fieur Serre , eu quolité de fyndic du chapitre, que des lieurs Sage & de Ville, non plus qu"aux certificats qui ont été rapportés, & aux délibéra– tions qu'on prétend avoir été faites d;ms ce chapitre , contraires les unes aux au- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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