Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

1!61 De la ]urifdiaion Ecc!éfiajlique. injures ' ra prérence e~ une ,a~pr~bation d'icelles , les atl:cs qt11 ont ece fans por· tant fo1n1nJcion de faire avouer ou dé– favouer kfdires injures fonr encore une preuve de cerre vérité ; puifque led. fieur Serre, de même que ledit fieur Valerian & ledit Raymond , les ont avouées ; cela éranr, il faut conclure que c'ell lefdits lieurs Serre , Valerian & ledir maître Raymond, procureur, qui font les inju– rians qui doivent fubir la peine que mé– ritent lefdires injures , il ne refie plus qu'à favoir la qualité defdites peines : celles que fa parrie a demandé font bien médiocres par rapport à la qualité dudit lieur évêque & à celles des offenfans qui ont pouffé la fureur jufqu"à vouloir éle– ver la ville de Saint-Paul , abufant de l'autorité dudir fieur Serre , bailli dudit lieu , & de celle d'Audiffret, maire , & il n'> pas tenu à eux de former une fé– dirion , quoique le public n'ait aucun in– térêc que la grande metfe fait dite une heure plut&t , ou une heure plus tard , c'ell ce que ladice communauté a bien reconnu, puifqu'elle a défavoué la déli– bérotion qu'on avait fait faire à fept par– ticuliers dudit Saint· Paul; par toutes lef– quelles contidérations , il cil bien fondé de conclure, à ce qu'il fait dit n'y avoir abus en l'ordonnance dudit fieur évêque dudit Saint-Paul, du 1 i. otl:obre 170f· que les appellans l'araenderont; & au furplus, attendu la délibération prife par le chapitre le 4. décembre 17or. de ré– ublir l'ancien ufage de célébrer la metfe capitulaire à neuf heures du matin, ayant tel égard que de raifon à l'oppofition formée par le fyndic du chapitre à l'or– donnance de notredite cour du 14. no– vembre de ladite année , laquelle de– meure nu1le & de nul effet, il fera or– donné que les parties re retireront _par– devant ledit fieur évêque de Saint-Poul pour leur être fait droit ainfi qu'il appor– tiendro fur leurs réquifitions ; moyen– nant quoi, fur les aucres Ans & conclu– lions refpeétivement prifes par les par– ties pour ce regard , elles feront mifes hors de cour & de procès. Et faifant droit fur la demande en réparation d'in– jures formée par fa partie , il ferJ or– donné que les fieurs Serre & Valerian , chanoines , facrifiain & précenteur en fad. églife, & Raymond , procureur en norrcdite cour , déclareront en audience les plaids tenans , que mécha=ent • témérairement , calomnieurement & im– prudemment ils ont couché dans leurs requêtes , écritures & aétes judiciels des chofes injurieufes à l'honneur & au ca– raétere dudit fieur évêque , qu'ils lui en demandent très - humblement pardon , reconnoitfant fa piété , vertu & probité fans aucun reproche , qu'ils le fupplient de leur pardonner, & qu'ils réitereront les mêmes déclantions têre nue & à ge– noux dans le palais épifcopal dudit fei– gneur évêque , en préfence de ceux qu'il plaira audit feigneur évêq~e .d\ faire af– filler, que tous les termes injurieux cou– chés dans lefdites requêtes, écritures & aétes feront biffés par la main d'un huif– fier de norredite cour , comme auRi que la délibération capitulaire du 1 f. oétobre I70f. fera rayée du regillre, en ce qu'elle contient que le chapitr< prendra caufe en main pour le fieur Siron , & lefdits fieurs Serre & Valerian, & ledit Ray– mond, procureur, feront condamnés cha– cun en deux cents livres d'aumône, avec inhibitions & défenfes qui leur feront faites de revenir à femblables aétes à peine de punition exemplaire, & lefdits fieurs Serre & Valerian, tlnt à leur pro- f. re , qu'aux qualités qu'ils agitfent, & edit Ray111ond feront condamnés aux dépens. Notredite cour ordonne que la caufe fera continuée à la huitaine. Fait à Grenoble en parlement le quatorzieme jour du mois de juin 1706. Maître de Lolle , avocat dudit meffire Jean Sage, prêtre, chanoine, orchidiacre en l'églife cathédrale de Saint·Paul-trois-Ch3teaux • meffire Raymond de Ville , auffi prêtre• chanoine en lodite églife & official géné– ral en l'évêché dudit Saint-Paul, affillé d"iceux • & de Chauma! , leur procu– reur , a dit , que notredire cour a vu combien l'appellation comme d'abus dont il s'agit , cil téméraire à l'égard dudit fieur promoteur, :l quel excès on a porté les injures & le mépris contre un illuf– tre prélat que le diocefe , le chapitre: & les particuliers devroient refpeéter in– finiment , & avoir une reconnoilîance érernelle des biens qu'il a répandu avec tant de libéralité & de générofité pour h décoration & utilité de l'églife dudit Saint· Paul, dont le chœur où l'on fait l'office cil un des plus beaux & des plus riches du royaume , il n'> pas befoin pour la décifion de la 9uellion qui con– 'erne !ès parties, de rcpéter le fair d11 http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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