Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

!s S De la lurlfdiélion Eccléjia{lique: Bs6 ils veulent que le chapitre ne foit & tion de ladite ordonnance à peine d'in– n'air pu êr~.e dans le fair ~0111 il. s'agit, rerdiéèion '· H n'y> ,9u'à fe réfléchir qu'il <JUe lorfqu 11 ell compofe dudit fieur ell faux en l>1r que 1rnterd1ébon foit pro– Scrre & de fes adhérans, ce gui fe prouve noncée ab(olumenr par bd. ordonnance P" la requête dudir lieur Serre , dudit conrre les particuliers dud. chapirre ainfi jour 1+ décembre, p>r laquelle on de- qu'on le prétend ; il ell vrai que ledit m1nde permiilîon d'iffembler ledit cha- fieur évêque a prononcé l'exécution de pitre. & qu'il rnt enjoint audir fieurs fon ordonnance à peine d'imerdiélion Sage, de Ville&: confors, de fortir lorf~ 1nais cette peine n'etl que comn1inatoire.1 qu'on délibérera, ce qui ellune préren- puifquïl etl dir que ladire ordonnanc~ tio11 extraordinaire, & leJic lieur évêque fera publiée, regiftrée & exécl1t~e à n'ay111t ordonné que fur le requis dudir peine d'interdiéèion, s'il y échcoit 'ce paiticulier, il n'y aurait pas feulement qui n'ell donc que comminatoire; 'or lieu de recevoir l'appel fimple, & à plus une fimple comminarion ne peut pas for~ forte roifon l'appel comme d'abus n'ell mer un abus, fur-rout fi l'on confidete p1s recevable; cela étam, l'abus qu'on a que l'égliîe n'ayant poinr de territoire, coré comre ladire ordonnance • fur ce mais feulement la peine d'imerdiélion que la requêre, fur laquelle l'ordonnance ou des cenfures, ledit fieur évêque n'a donr il s'agir a été rendue , a été ré- pu faite aurremenr que d'ajourer que fon pondue , Cans faù Jignifié à partit • ell ordonnance feroir exécurée à peine d'in– mal fondé. 1°. Parce que ce défaut de rerdiélion , s'il y écheoir, qui fom les fait montré, ne feroir pas un moyen d'a- feules peines qu'il pouvoir infliger con– bus , ou ne pouvoir venir que par la ire les conrrevenans à lad. ordonnance , voie ordinaire & narurelle qui auroir été laquelle peine n'a par conféquenr pu l'oppolirion, à l'exemple des ordonnan- fervir de prérexte à un abus, fur-rout ces que notredite cour rend fans ouir puifqu'elle n'etl pos prononcéeipfafallo, partie. 2°. Pour fignifier à partie une comme il le faudroir pour pouvoir pré– pareille requête , il aurait fallu qu'il y tendre qu'il y a abus en ladite ordan– eût eu une inllance & conretlation lors nance ; cela étant , il faut examiner à de ladire requêre, il n'y avoit eu aucune r.réfent fa derniere propofition qui fait inllance avec ledit chapicre , il n'y avoir e fecond chef de fes conclufions , qui alors que ledit lieur Serre, qui de fon font qu'attendu le changement de la vo– autorité avoir contrevenu & interverti lonré du chapitre pour chamer la grande l'exécucion de ladite ordonnance verba- melfc, il faur qu'il foit dit n'y avoir abus le : pour êrre perfuadé de cette vérité, en ladite ordonnance, & que les parties il n'y a qu'à lire ladite requêce; cela foienr renvoyées audit lieur éveque , érant , il demeure pour con!lant qu'il pour érablir l'ancien ufage de célébrer n'a pas été nécelfairc d'aucune fignifica- la melfe capirulaire, ce qui ne fe peut tion , & qu'il n'y a pas eu prétexte ni faire autrement & ne Cauroir être con– fondement d'aucun appel fimple ni com- rellé fuivanr la difpolition dudit édit du me d'abus de ladire ordonnance du 11. mois de mai u>9r. Article xxxv. qui oélobre, fur-tout fi l'on conlidere que porte que les cours ne pourront connoî– fadite ordonnance verbale avait été vo- tre ni recevoir d'autres appellations des lonrairement exécutée de tout le chapi- ordonnances & jugemens des juges d'é– tre pendant le cours de plus d'une an- glife que celles qui feront qualifiées com– née, ainfi que ledit lieur Valerian, fyn- me d'abus, leur enjoint d'examiner le die, a convenu avec ferment, après avoir F.lus exaélement qu'il leur fera poflible nié cette ordonnonce & exécution d'i- es moyens avant que de les recevoir & celle ; d'ailleurs , quand il aurait été né- procéder à leur jugemenr , avec telle cdfaire d'une fignification , la publica- diligence & circon(peélion, que l'ordre tien qui a été faite de ladite ordonnance & la difcipline ecdéfia!lique n'en puif– en plein chapirre cil une ful!ifante ligni- fent être altérés ni retardés , & qu'au ticarion &: norificarion, il n'étoit pas né- contraire elles ne fervent qu'à les main· cdfaire d'en faire une 1utre: pour ce qui tenir dans leur pureré : cela préfuppofé, ell du troifieme abus , cote par ledit du moment que notredite cour iu•era lici:r fyndic , qu'il fait confiller en ce n'y avoir abus en l'ordonnance dont il que led. lieur évêque a prononcé l'cxécu- s'agit, elle ell hors d'etat de prononcer http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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