Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

De la J,,rifdiêlion Eccl/jiajlique. failant cette vilite , ils peuvent proprio motu donner tous les ordres qu'ils jugent nécelfaires pour la célébration du fer– vice divin , & quand ce< édit n'auroit pas attribué cette jurifditlion audit fieur évêque, l'ordonnance dont il s'agir ne feroit pas moins fans abus & rendue dans la \•éritable jurifditlion naturelle dudit fieur évêque , d'autant que fadite partie a com1nu11iqué une fentence arbi ... trlle du JO. janvier 1641. qui prouve que cette jurifdiltion appartient audit lieur évêque , & que l'official ell feul juge de toutes les caufes du chapitre , ce qui en furabondant en cette occafion. puifque ledit édit ell pré<;s pour le fait dont il s'agit ; en effet , il ell difpofé en l'article XXXVI. dudit édit , que les ordonnances des fieurs évêques & ar– chev.<ques pour la célébration du fervice divin , feront exécutées nonobnant les appell•tions comme d'abus, tant il ell Vrli que nous avons entendu que lef– dits évêques & archevêques eulfent le pouvoir de régler la célébration du fer– vice divin, & par conféquent il ell vrai do dire que ledit fieur évêque a rendu l'ordonnance dont il s'agit dans fa ju– rifdiltion namrelle ; c'ell de quoi ledit fieur Serre a été forcé de com•enir de même que ledit chapitre dans ladite re– quête du 14. décembre 170 f. mais pour cou,•rir leur mauvaife contefiation , ils fe font avifos de foutenir que cette ju– rifditlion ne donne pas droit auxdits lieurs évêques & archevêques de ren– verfer les louables coutumes & anciens ufages , à quoi on répond qu'il faut faire différence des ufJges & coummes qui regardent l'étJt naiurel de l'églife & fon établilfemcnt d'avec les ufages qui n'intéreffent pas l'état de I'églife, ni les cérémonie< prefcrites pour le fer– vice divin , & l'heure pour mettre en œuvre fes t1fages , comme qt1and il s'a.. git des droits , immunités , prééminen– ces , privileges & lhmrs de l'églife , quJnd il s'Jgit de b forme du fervicc divin, des cérémonies , de b quJ!ité & namre de l'office ; voil1 ce qu'on ap- f; elle de< louables courumcs qui tiennent ieu de llaruts & fondations des églifes; en cette nccafion, il 11e s';:igit de rien de fcmbbble , & p>r conféquent, l'or– donnJnce dont ell quellion a bien pu être rendue & l'on n'a pls dû en appel– ler comme d'abu~ ; cette ordonnaDce ne touchant en rien au culte de l'églife , s'il fe fût agi lors d'icelle de changer le bréviaire ou l'office, il auroit fallu non feulement le confentement du cha– pitre & de l'évêque, mJis encore celui du métropolitain ~ & ourre cell , notre aL1torité; mais comme il n·a été quef• tion que de favoir i quelle heure on chanteroit la grande meffe ; l'évêque a pu ftarner fur la réquifition qui !ni a eté faite par le chapitre, & par conféquent, en cc changement il n'y a aucun abus, non pas même quand ledit fieur évêque auroir rendu l'ordonnance dont il s'agit proprio motu, notredire cour l'ayant ainfi jugé en plufieurs occafions , & comme il n'a ordonné que fur les réquifitiong dudit chapitre, Con ordonnance cil tou– jours plus valable, c'en ce que ledit chapitre a bien reconnu , puifqu'il l'a exécmé pendant une année , laquelle exécution rend ladite appellation non– recevable , il n'y faudroit avoir aucun égard quand meme elle auroit quelque app•rence de raifon , & que ledit fieur évêque n'auroit pas prononcé dans la jurifdiltion naturelle : à quoi il faut ajou• ter cette confidération , que s'il y avoit abus à ladite ordonnance , il y en auroit également en ce que ledit fieur évêque a permis audit chapitre de chanter ma– tines dans la facrillie pendant l'hyver , de quoi l'on ne fe plaine pas; la négative que l'on a faite de la premiere ordon– nance dudit lieur évêque , & de la ré– quifition qui fut faite à ce fuiet par ledit chapitre, en une négative de mau– vaife foi, parce que I'expofition de !& requête, fur laquelle l'ordonnJnce du 11. oliobre dernier a été rendue, ét•blic le contraire , & prouve ladite réquifition fi elle n'avoir eté véritJble, & quoique dans ladite ordonnance dudit fieur évê– que du 11. ottobre la verb>le ne foit pas rappellée ; ceb n'ell d'aucune con– fidérat1on, il fuffit qu'elle ait été rendue fur le fondement de l'expofition de la– dite requête, fans qu'il ferve de dire que ce n'ell pas ledit chJpirre qui a préfenré ladite requête , que ce ne font que des particuliers , d°JutJnt que ledit chJpi– tre ell compofé del'dits plrriculiers, & quand tous lefdirs particuliers ou la plus g1Jnde partie s'aiTemblent & qu'ils de– mandent ou lignent quelque chofe cela ell le chapitre; cependant, par un'a1·eu– glement defdits lieurs Serre & confors , 1{ h h ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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