Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

s 47 De la lurifdiêlion Ecclijiajlique. S+3 étoient un piege qu'on lui tendoir pour dlns la requête préfenté audit lieur ~vô­ le foire comber dans l'interdiétion & lui que, les chJno_ines fupplilns ont énoncé impécrer fon bénl-fice, & pour cet effet il plufieurs faux !Ji15 pour le furprendre ou r.ippelle l.s démêlé·s plrticuli;r~ qu'il a pour _l'engager à les favori_fer d~ns l~ur ci-devant eu ll'eC ledit fieur cveque; & libertmlge, & que le chlp1tre la defa– fur ce prétexte, il foutient qu'à la forme voué d'abord qu'il eu a eu Il connoilTan– dudit cdit de 169[. lorfque b nullité & ce; ce qui font des faux faits, inventés i vexation paroitlent, il faut retnaer les plaifir par ledit fieur Serre pour dénigrer jugemens; toutes lefquelles allégations& fans aucune mefure les membres dudit faux faits font connoitre que c'ell bien chapitre qui ont foufcritladite requête, & leJit fieur Serre lui-même qui a faitcou- les faire palTer dans le public pour des cher lefdites injures dans l'efprit d'inju- prêtres de mauvaife vie. li ajoute encore rier, puifque,comme il a déjà obfervé,tous dans ladite requête, que l'ancien ufage n'a lefdits faits font faux, & que d'ailleurs pas pu être détruir. même fans le con– ledit lieur évêque ell le mlÎtre de l'heure fentement de la communauté, auffi-bien tle la prédication , puifquil paie le pré- que de tous les chanoines, parce que les dicateur; & en effet, il a coujours changé ufages ne peuvent être changés & détruits I'hem·e de la prédicarion quand il l'a jugé que par tous ceux qui y font intéreffés. à propos, l'ayant fait dire le foirlorfqu'il Sur cette requête, notredite cour fit dé– c11 a étc! t.lc befoi11, pour que les journa- cret portant. renvoyé en conférence & licrs profitalTentde la plrole de Dieu; ce- audience, & cependlnt que l'ordonnance la cil notoire, & perfonne ne le peut met- de notredite cour du 14.novembreprécé– tre en difficulté. Sur routes ces foutres denr feroit exécutée; le lendemain de cette profuppofirions, fedonnantles partiesque requête 19. dudit mois de décembre bon lui a femblé, il conclut par fadite ledit lieur Serre fit lignifier un aae à fad. requête à la révocation dudit décret de partie,plrlequelilluidéclarequ'ilétoitve– notredite cour qui permet l'exécution de nupréfenter les requêtes ci-delfus, & qu'il lad. ordonnance, nonobllanrl'appel com- part pour s'en retourner, ce qui n'ell dit me d'abus; qu'il foit procédé en bd. inf- que pour toujours mieux faire voir que tance d'appel à la forme de l'ordonnlnce, c'é1oir ledit fieur s~rre qui el! l'auteur de & que l'inllance d'entre le promoteur & ce procès, & que c'ell lui qui a fait cou– ledit fieur Serre foit iointe à la principale cher lefdites injures; les chofes ont du pour y être fait droit par un feul juge- depuis rellé en cet état jufqu'au 1 r. fé-. ment, & cependant que ledit chapitre vrier que ledit lieur fyndic du chapitre fût maintenu dans l'ancien ufage & cou- a communiqué des écritures, dans lef– tumepour direla melTe, commeauni qu'il quelles il déclare qu'il a fait atligner lefd. lui fi1r permis de faire alfembler led.cha- lieuis Sage, de Ville & autres, pour pro– pitre pour délibérer fur le fait de quellion, céder fur ledit appel comme d'abus, autli & qu'il fût enjoint auxdits lieurs Sage ,de bien que le promoteur, & dirige fes conclu-. Ville, &leurs confors, de fortir ducha- lions contre ledit lieur Sage & de Ville. pitre quand il s'agira de délibérer. en for- Le 11. mars fuivant. fadite partie vorant te qu'il a voulu exclure ceux qui n'étoient que par la derniere des délibérations le pas de fa cabale d'entrer au chapitre, chapitre à la pluralitédesvoix,avoit chan– comme s'ils n'en étoienr plus; fur cette gé de volonté depuis l'ordonnance dudit requête, il y eut décret de foir montré à lieur évêque, qu'il avoit révoqué les dé– partie, enfuite de quoi elle fut lignifiée à libérations, en vertu defquelles ladite or– Chlumat , procureur de fadite partie, donnlnce avoit été demandée & obte– qui déclara par fa réponfe n' êne point nue ; il déclara par des écritures que procureur defd. fieurs Sage, de Ville & jufques là que les pourfuires dudit fieur confors: & à l'égard de fadite plrtie, il Serre avoient mal procédé, qu'il n'y demanda dé Ili pour fe refaifir de fa pre- avait aucun abus, que ledit lppel avoir miere requête. Le dix-huit dudit mois c!c mll procédé , & Qu'on devoir fe pour– décembre, ledit fieur Serre donna requête voir ludit lieur évêque pour deman.ier ~": rechlrge , dJns laquelle il a gravé les Il révocation de ladite ordonnance, iniures qu'il avoit couchées dans fa pre- & le rétabliffement des chofcs , en– miere requête, il die encr'auues, que fone que dès ce moment faditc part!e na http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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