Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

8 17 De la lurifdiélion Eccléjiajlique. 8i8. il n'a pas été diffici.le au.dit lieur de Ville d'~ntrer en ch~pitre, par les Srs. d"Eurre, d"auirer à fon parti led1t lieur S:ge, de Girard& Genl,ol~n ~ chanome,s, & quel– même. que q~elq~es au.rres pr~tres & ques autres benefic;ers du meme chapi– chanomes relaches dudit chapitre , & tre. Sur cette requete , au heu par ledit après qu'il a eu fait fa cabale, il a donné lieur évêque d'ordonner qu'elle feroit requête aud. lieur évêque de Saint-Paul, montrée au lieur fyndic dudit chapitre le JI. oétobre17or. au nom des dignités, pour lors en exercice, qui éroit b partie chanoines & autres prêtres dudit chapi- qui devoit être ouie , puifqu'il n'y avoit tte, en l'abfence des lieurs prévôt, fa- eu aucune délibération préalable dudit crillain & précenteur, qui font trois au- chapitre pour faire paroi Ile demande : tres dignités dudit chapitre; par cette ledit lieur de Ville& fes cabalilles, pro– requête, il a repréfenté les libéralités que filant de la facilité & bonté dudit lieur ledit lieur évêque a fait à l'églife cathé- évêque, fe contenterent de lui faire faire draie d'un lutrin , & après avoir beau- une ordonnance , portant que ladite re– coup fait fonner lefdires libéralités, ils quête ferait montrée au promoteur, ce expofent que depuis le 19. feptembre qui fut fait le même jour , & par les jufqu'à Pâques, ils font en coutume au- conclulions fur ladite requête du lieur dit chapitre de chanter matines à lix Britîaud, prétendu fubllimt du promoteur heures; qui! arrive fouvent audit chapi- au diocefe de Saint-Paul, qui ell du pani tte qu'après que marines font finies, il defdirs lieurs Sage & de Ville, il déclare faut qu'ils chantent des anniverfaires in- qu'il n'empêchoit les fins de ladite re– dépendamment des metîes particulieres, quête, après quoi, fans perte de temps, enforte qu'il arrive fouvent pendant la l'on lit faire ordonnance le même jour rigueur de l'hiver qu'ils n'ont aucun in- aud. lieur évêque, portant que le premier rervalle jufqu'à la grande mefle pour fe de la grande metîe feroit fonné pendant repofer. Ils expofent encore que ledit le temps ci-detîus marqué à neuf heures, fieur évêque fur leur requête verbale leur le fecond à neuf heures & demie, & le auroit permis l'année précédente de faire dernier à dix heures, fauf les jours de fonner le premier de la grande metîe ca- vigiles & Quotre Temps, hors l'Avenc pirnhire, depuis la fête de faint Michel & le Carême, que le dernier fcroit fonné de ch>que année ju(qu'à Pâques, à neuf à dix heures & demie : il ell inhibé de heures , le fecond à neuf heures & de- contrevenir à ladite ordonnance à peine mie, & le dernier à dix heures, & que d'interditlion, il etl ordonné qu'elle fera cela avoit été exécmé jufqu'à Pâques lue & publiée en plein chapitre, & regif- 170f · qn'on avoir recommencé d'en ufer trée dans le regillre des délibérations; de la forte la veille de faint Michel der- & à cet effet, il ell enjoint au fecrétaire nier, jufqu'au 8. oétobre fuivant, que dudit chapitre d'en faire la leélure & en– l'on !'>voit empêché ; fur quoi ils de- régithemenr fous les mêmes peines; & manderent qu'il leur fût permis de faire comme il ne falloir point perdre du temps, fonner ladite metîe depuis ledit jour de le même jour ledit lieur Sage archidia– faint Michel jufqu'à Pâques de chaque cre , ce digne réformateur de l'ufage de année, le premier à 9. heures, le fecond fon ch>pitre, lit convoquer chapitre pour à 9. heures & demie , & le dernier à IO. faire faire la leéture & publication de la· heures , excepté les jours de veilles & dite ordonnance à cette atTemblée , le Quatre Temps; avec inhibitions de con- tieur fyndic demanda la fignilication de trevenir à peine d'interdiétion ; comme. ladite ordonnance, à quoi on ne voulue aufli qu'il leur feroit permis de faire lire pas farisfaire, b délibération du chapitre ladite requête & ordonnance en plein qui fut couchée le jullilie, & il fut con– chapitre, & qu'elle feroit regillrée dans clu le 11. du même mois d'oélobre, de le chapitre des délibérations; ce qui fe- déclarer appel comme d'abus de laditè roit enjoint au tecrétaire dudit chapitre ordonnance ; & véritablement les lieurs de fuire à peine d'interdiétion. Cette re- Sage & de Ville ne voulurent point ligner quêre. ell lignée par lefdirs lieurs Sage & ladire délibération , non-plus que leurs de V 1~le , & encore P" le lieur Gros , cabaliftes, & fe rerirerent; le même 1our chan,01!1e aux honneurs , qui n'a point de cette délibération, le lieur Serre~ fa– en~r"c au chap~tr;, par le lieur Reboul, crillain, pour lors fyndic duditchapttre, thcologaf, qui· na non plus aucun droit en çe11e qualité, fit 1ig11ilier un a&: d'ap- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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