Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

3 2 ; De la Jurifdiaion E cc!éfiajlique. s 1 4 p;iroilfes en dépendantes. Voulons que les mémenr à 1'.arrêt du conre!I du 18. d'août oppel!Jrions d~s ordonnances ~ .fenten- 1ïOJ. a maintenu & garde le fi~ur impé– ces dudit chapitre & de fon official dans rrant & fes fuccelfeurs audit evêché au )es matieres civiles, ne puilfent être por- droit & polfeffion de b pleine & entiere rées direétement que devant l'official jurifdillion volontaire & gracieufe & ju– dudit fieur évêque ; & en conféquence , rifdillion criminelle , même incidente i ordonnons que les jugemens des Papes la juriditlion civile du chapitre de Sainr– H,onoré III. & Grégoire IX. de~ an- Quentin, tant fur led. chapitre en corps, nees tit6. & t2Jl· la fenrence arbitrale que fur les doyen, chanornes, chapitre <le Pierre , archevêque de Rouen , de & habitués , enfemble fur le cierge des l'année t2Jï· la tranfatlion de 119S.• & neuf ~a.roilfes ,dépendante~ dudit chapi– les lettres patentes, fentences & arrcts rre , taifant defenfes auxdits du chapitre ci-devant rendus, n'auront d'exécution de Saint-Quentin d'y troubler ledit im– qu'en tant qu'ils font conformes à ce pétrant. A pareillement le feigneur Roi que nous avons ordonné par ledit arrêt maintenu & gardé lefdits du chapitre de du 18. d'août lïOJ· & à ce préfentes. Saint-Quentin au droit & polfeffion de St no N No N s EN M A ND EME NT la jurifdillion civile purement conten– à nos amés & féaux confeillers , les tieufe fur les dignités, membres & fup– gens tenant notre cour de parlement :\ pbts dudit chapitre, & fur le clergé def– l'aris , que ces préfentes ils ayent à dites neuf paroilfes en dépendantes; veut faire regit1rer , & le conte11u en icelles, le feigneur Roi que les appellations des garder & obferver felon ra forme & te- ordonnances & fentences dudit chapitre neur , nonoblhnt toutes chofes i ce & de fan official dans les matieres civi· contraires: CAR tel en notre plaifir; en les,nepuilfentêtreportéesdorénavantque témoin de quoi nous avnns fait mettre devant l'official de l'évêque de Noyon; notre fcel :\ cefdites pré fentes. DoNNÉ & en conféquence, ordonne le feigneur à Verfailles le vingt - neuf de novem- Roi que les jugemens du Pape Honoré bre, l'an de grace mil fept cent quatre, III. & Grégoire IX. des années 1216. & de notre re~ne le foixante-deuxieme. & 1'-ll · la fentence arbitrale de Pierre, Signé, LOUIS. Er fur le repli, Par le archevêque de Rouen, de l'année 1137. Roi , PH EL Y P EA u x. Et fcellées du la tranfallion de 1298. & les lettres pa– grand fceau de cire jaune. tentes, fenrenccs & arrêts ci-devant ren– dus , n'auront d'exécution qu'en tant qu'ils font conformes à ce qui a été or– donné par ledit arrêt du tS. d'août 170)– & auxdites lettres, ainfi que plus au long le contiennent lefdites lettres à la cour adrelfantcs. Vu auffi ledit arrêt du 18. d'août 170;. attaché fous le contrefcel defdites lettres , les jugemens des Papes Honoté III. & Grégoire IX. des années 1 2 t 6. & 123;. ladite fentence arbitrale de Pierre , archevêque de Rouen , de l'année 12;7. la tranfatlion de t19S. & Regiflréts , oui le procureur général du Rai ~ pour jouir par l'impltrant & fis facceffeurs évêques de 1'royon, de leur effet lJ contenu , ls être exécutées filon leur forme 6• teneur , faivant & aux charges porties par farrét de ce jour. A Paris en parlement le dixieme de décembre mil ftpt cent quatre. Signé , nu T ILL1'T. lefdites lettres patentes , fentences & EXTRAIT DES REG l ST RES arrêts; requête préfentée à fin d'erirégif- de parlement, trement des lettres. Conclufions du pro– V U par la cour les lettres patentes du Roi, données :\ Verfailles le 29. de novembre 1704. Signé , LOUIS. Et far le repli, Par le Roi, PHELYPEA ux. Et fcellées du grand fceau de cire iaune, obtenues par meffire Claude-Maur d'Au– bigné, évêque, comte de Noyon , pair de France, par lerquelles, pour les cau– fcs y contenues, le feigoeur Roi, conf or- cureur général du Roi : Oui le rapr,ort de maître f'rançnis Robert, confeil er, tout confidéré. LA CouR a ordonné &. ordonne que lefdites lettres feront enré– gillrées au greffe d'icelle, pnur jouir par l'impétrant & fes fuccelfeurs évêques de Noyon de leur effet & contenu , & êrre exécutées felon leur for1ne & teneur~ fans préjudice des droits & prérogati1:es de la couronne & Des Jibertts de J'Eghfe http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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