Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

69 De /<! Jurifdiaion Eccli;îajlique. ï~ rcurs, qu'ils faifoient poner pour com– battre fous cette c:nfeigne favorable : Non in ve!it"tionibus aut ievibus pucnis , ftd magnis, in pr1.liis , laborante acque pt... riclictJ:tte txercitu. XVJU. l\1ais ce difcours pourra fem– bler n'avoir pas été néceOiiirc , pour montrer que la co11rravention aux ca– nons , décrets & conciles, & leurs in– terprétations 11e t.01nbent point ~~ ~as d'abus , & que c ell aux 1uges d eghfe d'en vider tous les différends, fans que les cours de parlement s'en puif– fent aucunement mêler ; attendu que les Rois de France bien informés des grands obus que commettoient les of– ficiers por telles appellations , & du trouble qu'ils apportoient à la police de I' églife , ont déclaré qu'ils ne vou– loiem que leurs par!emens les reçulfent , linon au cas des ordonnances. Ce qui exclut les cas d'abus fondés delfus les faims décrets , & tous autres qui ne fe- . roient co1npris aux cas des ordonnan- EJ" de/'an ces. Edit de l'an lfïl· Afin que la difci– t57i. art. v. ptine tcciéftafliqu.e ne [oit empêchée ou retardée p.J.r les appellations co11ime d'a– hu.s ; nous a-vons déclaré {J déclarons n'a– 'Voir entendu. , comme n'entendons, que /ef– dites appellations jôient rtfUts , jinon au 'as des ordonn.ances , éJ q11.'elles n'auront •ffet faJPenjif, ès cas de correétion & dif– ciplint eccléji.jlique; mais dévolutif feu– lement. Ordonnances de Blois , article LIX. Nou.s défendons à nos courS de par- Odrd80""1 ~n- lement de recevoir aucune.r appellations cee ois, d'' Ji , d d .,.,, LJx. comme aous • 1non es cas e nos or on- nances : éJ à nos am;s ~féaux les ma.tires des requ.2tes ordinaires de notre hôtel a & garde des fi:eaux de nos chanceliers, de bailler lettres de relief defdites appella– rio.'J.S co1nme d'abus, ni icelles lettres fcel– ler J qu'elles n'ayent été rapport;es, éJ qui feront à cette fi1i paraplréc.r du rapporte11:_r ou réf/rerzdaire , & nét1n.moinJ lefi:Jites ap– pellations n'auront aucun effet fufpenfif en cas dt correilio11. éJ difcipiine eccléfiafli– que; mais dévolutiffeulemrnt. Sur itfque!– /es appell:.Jtions nofdites cours ne pourront mod;rcr lc1 ame11des J pour quelque occafion que ce .foi1 : cl' que nous leur déftndons expro:~lfi,1ien.t. Mais ces édits ont Cupporé ·qu'elles avoient été introduites par un julle commencement, & de l'autorité du Prince. Autli n'y a·t·il point de cas d'abus exprimé 1>ar les nrdonnances, qu'en ter– mes énonciatifs , qui fuppofcnt les cas d'abus , & non pas qui les dérermincut• Car telles façons de p•rler n'ont pas au: torité de loi : & quand fpécialement il s'agit de la chofe qui tll C:noncée , elles ne font aucune preuve. Autlunt. Si quis in aiiquo. C. de edendo. XIX. Et les Rois ont toujours voulu maintenir J'églife en fes droits & en fa jurifdiétion , fans diminution aucune ; l'ordonnance de l'an q71. att. v. étant . formelle en ce fujet: n'entendons que 1 • E•,;,/• les juges eccléfialliques foienr aucune- "" ' · ment troublés ou empêchC:s en la jurif- diétion & connoilf•nce des caufes qui leur appartiennent. Er celle de l'an 1610. article 1v. veut que les eccléfiafiiqucs & les officiers O<donnan– fe contentent de ce qui efi de leur com- " de l'•• pétence , & n'entreprennent i·un fur 1610 • a.rc. l'autre , non pas même les parlemens , ,., pour quelque occafion que ce foit: Vou- lons qu'où nos officiers, fous prétexte de poffejfoirts , complaintes ou nou11e/leté , 'Voudroient connoitre direélc1nent ou indi.. reEiement , d'aucunes eau.fis Jjiirituelles fi con.cernantes les facremens , offi1.:e , con- duite f.' difcipline de /' iglijè ; & entre les ecc/;jiajliques , les ordonnances des Rois nos prtd;ceffeurs , qui ont attribué d nof- dits officiers ce qui eft de leur connoiffence , & réglé aujfi la jurif<iiétion tcclifiafti- que, [oient o!Jfervées , enforte que chacun. fi tien.ne d fon devoir, éJ dt.1.ns les hor11es tle ce qui lui arpartient ' fans rien entre.... prendre l·un Jiu l'autre. Ce que nous leur défandons exprcffemtnt. Enjoignant aujfi à nos cours de parlement , de laiffer à la ju- rifdifiion eccléfiaftique les caufes quifont de leur connoiffence, m~me celles qui concernent les facrem(ns, & autres ,/;cfes JPiritue//cs f.I purf'mtnt ec~·Léfiaftiqucs, fans les attirer à eux faus prétexte de po.Jfejfoire , ou pour quelqu.'au.tre occafion que ce /Oit. XX. Toutes lefquel!es ordonnances & plufieurs autres afièz. notoires, & rous les. arrêts du ,co!'feil ! par lefqlleis les Rois ont elfaye d empechcr les mauvais 0 J !fi d 1 , r 01111an- e ets e te les appelL1t1ons, & mettre ces di: t•an la juftice en ordre , ont plutôt irrité le 1 f; 9. 11r1. ç. mal que d'y apporter ailégeance, quoi- 6 • 7· 8 · 1 ' 0 '· 1 R . r d •"· "· <. q~e e, 01 p:ir 1es p~rentes. u der- i&io. ari. 111er dt"cembre 161r. fu1\':J.11t l ancienne 111. pratique , pour l'autorircr d'avanrage & lui donner nouvelles forces ait voul~ y 1nettre la 1nai11, & )Jar co11~enlon ex- pretfe, permis aux eccléfiailicues de fe pourvoir à fon· confeil conr~e les ar- E ij . http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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