Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

&"! De fa ]urifdiélion Eccléjiafliqut. 6G & au mépris des (aines décrets & de mêler les arrêts de fa cour : car quelle l'ordre eccléfia!lique, & n'ayant au- applrence y a-1-il que ce qui eU en quef– cune mltiere ni aucun ft1jet co11ve111~ tion foit pris pour la dé<:ifion , & que ble; chacun de ceux qui en ont parlé des enrreprifes notoires , qui font le Cu– lui en a baillé i fa fantailie, fans raifon jet de la plainte , foient conlidérécs & contre JUtlice; faifant marcher cette comme loix qu'il faille que l'égliCe (ui– machi11c fa!lle à l'églifc de France, fur ve; & que ceux-1:\, même lefquels en ont quJtre gr.rn <les roues principal<S : con- fait les uCurpations , en foient les juges flit de jurifditlion, contravention aux fouverains. Autli Boërius & Imbert, le Bofaiw d•– arrêrs , aux faints décrets & aux or- premier defquels écrivoit Ces livres de cif. ~?7· '" donnances. décilions environ l'an 15>5. & l'1utre •· _ unb<~<- ' ' ' l · 1 h r 1' r · Il' · < r l11fü<uc. h~. XIII....ais si y avo1t que que c oie an 1 545. 1es in 1m11ons 1oren1es: en- •· c. 1 • qui Cemblit extraordinaire aux femen- core que tous deux parlant des appella- ces des juges d'églife, ce ne Ceroit pas tions comme d'abus ayent Cuivi l'erreur aux parlemens d'en corriger les entre- commune; néanmoins ils n'y ont pas com– prifes; princip•lement fi c'étoit con- pris la contravention que feroient les !lit de jurifdiéhon , ils (croient juges )Uges eccléfialliques aux arrêts des cours & parties , ce qui ne ferait pas rai Con· de parlement: & la longue uCurpation nable : ains comme les eccléliailiques étant contre le droit divin, n'induitpoint ont toujours eu recours au Roi quand de pre(cription. l'on a uCurpé leùrs droits , de même XVI. Or de dire qu'ils puitfenr con– façon les porlemens ne peuvent pas noître des appellations comme d'abus , prendre autre voie , s'ils prérendent que por contravention aux faints décrets ; les eccléftatHques palîent les bornes de ce feroit les rendre ordinaires de toutes leur devoir & de leur jurifditlion ; mais les appellations des fentences des juges doivent s'adrelîer au Roi , comme fit d'églife : le(quels, ainft qu'ils ne con– Pierre de Cugnieres ; & nos Rois mê- noilîent que des cho(es réglées par les me Très-Chrétiens n'y veulent pas met· canons, aufli les appellations des juge• tre la main fans avoir confulté les Pa- mens par eux donnés, ne peuvent pas pes & en avoir obtenu bulles; comme être fondés que fur ce que l'on vou– il appert par les patentes envoyées par droit dire 'ju'ils ne les auroient pas Cui– Charles V. aux officiers de Languedoc, vis. Ainfi es appellations des juges ec· & I'" la bulle de Martin, adrelîée au cléfia!liques feroient toutes en cas d·a– Rot Charles VII. & même por les con- bus: & au lieu que jadis on diCoit : A cordats d'entre le Roi François premier judù-e ecc!efiaflico ad judicem facu{arem & le Paee Léon X. la proteétion deC- non appellarur. il faudra au contraire quels le Roi avoue lui avoir été donnée dire : A judice eccltfiaflico non apptlla· Tir. de pro- par le Pape, ut utroque mucrone feriren- tur J niji ad judicem facularem , qui ell: tcü:. cou· tur concordatorum inflitutis non parentes; une chofe trop abfurde. Joint auOI. que <o<d. & par la bulle que le même Roi réfere les faints décrets & canons font loix de en l'article xxxvn1. de l'édir de l'an l'églife, & qui ont été faits par l'églife; 1 r40. qui déclare les officiers royaux & partant en cas de débat , l'interpré– délinquans en l'exercice de leurs char· ration en appartient à J'églife, & non ges , déchus de leur cléricature. Et pas aux juges lalques. Ille falus ha6tt r. arce que Philippes de Valois ne vou- JMS inrerprcrandi • qui ha6<t pot<jlatm• ut pas e_rêter l'oreille aux remontran· condendi. 11. q. 1. c. clericum. §. E·x his. ces de Ct:1gnieres , & trouva bon que Ut unde jus prodiit .. interpretatio quoque les prélats lui difent qu'ils re préfen- procedat. '· imer. de finr. excomm. où la toient , non ad fu6eundum judicium; fed glofe 1 ad quem ptrtinet juri.s conjlitutio, ad inftrmandu.m ejus conjÇientiam,, & qu'ils ad ipfum pertinet interpretatio, c. de legi· étoicnt prêts de défendre la jurifdic- bus. l. ult. Et jamais les parlemens de tion de l'églife. comme Caine Thomas France, ni outres juges féculiers, n'ont de Camorbery: & que le Roi Louis VII. eu le pouvoir de connoître des contli– prit la défenfe de ce Saint à l'encontre turions canoniques, finon de celles-là du Roi d'Angleterre pour la querelle de qui font contenues en Io pragmatique l'églife. devant qu'elle fut abrogée : non pas XV. Il y a aulli peu d~ xaifon d'y même des réglemens & décrets d~ Tome YI. .E http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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