Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

6 9 S Dt la ]11.rifdiaio11 E ccléjiajlique; 6 9 6 ledit lieur évêque de Chartres foit tenu die arrêt du confeil dudit jour 1. dé– dc remettre lefdits deux regilhes ès mains cembrc 1699. fera exécuté, & confor– dudic lieur d"Argenfon, rapporteur, fur mément à icelui, procédé au compul– laquelle fera fait droit apres ledit corn- foire fans retardation du jugement de pulfoire fa,it & rapporté , & fur les fins l"inJlance~ du 19. mars 17co. fignifié le 1 9 . de•la requete defdics lieurs du chapitre , ma1 enfu1vant. Ordonnance dudit fieur afin que ledit fieur évêque fût tenu de re- commi1faire ,obtenue par\edit fieur évê– mettre pardevers ledit fieur commi1fairc que, pour faire afligner pardevanc hû les deux canula ires, appellés livre rouge lefdits fieurs du chapitre pour être pré– & livre noir, pour en tirer telles copies Cens , fi bon leur femble, à l'affirma– collationnées que bon leur femblera, & tion ordonnée par ledit atrêt du 11. juil· que lefdits livres demeureront au pro- let 1700. lignifiée ledit jour. Enfuite ell: cès : ordonne qu"avant faire droit, elle l'allirmation dudit lieur évêque, qui dé– fera communiquée audit lieur évêque. clare que depuis ledit arrêt il s'en trouvé Arrêt du confeil contradiétoire fur les trois regilhes , contenant différens rô– requêtes defdits chanoines & dudit lieur les où font nommés la p!apatt des cu– •h•eque; celle defdits chanoines, cendante rés du diocefe de Chartres. depuis !"an• :l ce qu'il leur frît permis faire afligner née 147S. jufqu'en l'année 1.49 f. & quel– au confeil les fo11s-do1en & le chance- qu'autres raies' fur lefquels font écrits lier de l'églife de Chartres, pour faire les noms de plufieurs curés, qui n'ont débouter ledit fieur évêque de toutes point paru aux fynodes des années 1477. fes demandes; & attendu que la place & 14Sr. & un informe de l'année 1496. du doyen Je ladite églife n'en pas rem- du IJ.juillet 1700. fignifié le 17. dudit plie, qu'il fera furcis au jugement défi- mois. Requête préfentée au confeil par ni tif dudit procès, jufqu'à ce qu'elle foie ledit fieur évêque, d'emploi pour fa· 1emfJlie, & qu'il y ait un doyen qui tisfaire au fufdit arrêt du 16. février pui1fe pareillement fe joindre auxdits demi et ; ce faifant, procédant au juge· fieurs chanoines, & défendre auxdites ment de I'infbnce fur l'appel dudit Mi– demandes & pré'tentions ; celle dudit hardouin de ladite ordonnance du 18. :lieur évêque, tendante à ce que fans s'ar- juin 1699. rendue par ledit lieur évê- 1êter à ladite requête, il fût pa1fé outre que, dire qu'il n'y a abus, & condamner au jugement de ladite innance, par le- ledit fieur Mihardouin en l'amende & ~uel arrêt il eR ordonné, que fans avoir aux dépens; au bas en l'otdonnance d'ac· egud à la requête des chanoines & cha- te de l'emploi au furplus en jugeant du pitre, il fera palîé outre au jugement de 19. avril 1700. fignifiee le zo. dud. mois. l'innance d'entre les parties, du 1 f. mars Arrêt du confeil contradiétoire, par le- 17co. fignifié le 7. aoilt fuivant. Arrêt du quel S. 11.1. donne aéte audit fieur êvê– confeil contradiétoire, par leguel, en con- que, de ce qu'il a remis encre les mains féquencc de la déclaration faite par le- dudit fieur d'Argenfon les carculaires, dit lieur îvêque de Chartres, par fa appellés le livte noir, le livre rouge, le requête du 4. mors 1700. contenant qu'a- grand livre blanc & le petit livre blanc, près avoir fait chercher les fynodes des compulfés par lefd. fieurs du chapitre 1 t. 12. 13. 14. & quinzieme fiecles, il dans les archives de l'évêché de Char· ·n'y a trouvé que les réglemens fyno- tres, en exécution dud. arrêt du 16. ft'.~ daux , & les procédures contre les curés vricr dernier: S. M. a pateijlement donné abfens; & que direétement ni indireéte- aéte aud. fieut évêque, de ce qu'il a dé– ment il ne retient ce qui ell: demandé de claré par fa requête, que Con mémoire plus par lefdits lieurs du chapitre; Sa imprimé ne fair point partie du procès; Majellé a déchargé ledit fieur évêque ce faifanr, ordonne que led. mémoire & de Chartres de leur demande , en affir· les autres pieces dud. lieur évêque non rnant néanmoins par ledit fieur évêque lignifiées ui communiquées auxd. fieurdu de Chartres, pardevant ledit fieur corn- chapitre, ne feront regardées que comme miff1ire, parties préfentes on dûment ne faifant point partie de l'inlhnce; & appellées' que ladite déclaration en vé- quant au furplus des demandes defdirs r1tal~le, & que r.ar dol ni fraude il ne fieurs du chapitre, à lin de repréfenta: déla11Te de reprtfenter lefdites pieces ; tion d'autres pieces, & que celles 9u1 ordonne au furpl11s Sa Majenc;, que le~ font jointes demeuralfent jufqu:au 111·. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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