Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

55 De !11 Jurifdiaion Eccléfiajlique. · 5d Gui~I. be- dam tfollorum , traxi ad judicium facu- & confequtnter /ru.Elus éJ proventus eoru.m• 11.ed . 111 rc· /are caufosrea/es ~ mixtas f.J hypothtcarias EtdehocordinacioCtJrofi Vlll.qut1mnonnu/· ~~c~~~~ayn. clericorum, dit Bénédiéti n. 416. comme li offi,·iarii pejores demont maiè obftrvant. étant chofes temporelles & dépendantes XXXV. Enfin , les ordonnances de l'état. Aux autres royaumes ils en ont plié, & fe font accommodées .aux ufent autrement , fpécialement en Efpa- coucumes introduites par les officiers. gne, comme a remarqué CovarruviJs , Tellement qu'il n'y a maintenant que ·1 ·" les livres & meubles facrés , & autres tom. 1. l'rac. qu.t;•· c. 31. n. f• cr.nn; cutio XXXIV. En quoi toutefois par l'or- qui font nécdfaires, qui ne foient fujets Phi!ippi donnance du Roi Philippes IV. cle l'an- à leurs jugemens, & aux. e.xploits ~ex~- ruh:hri ann. , r · ) b' · d r V n dit Ordonnan • Oj. nee I "Oj. ne iont pas compris es 1ens· cut1ons es 1ergens. 01c1 ce que • . - l l l' d d'Ü l ' . 1 et d Orl<.., meub es: Ut bona mobilia. ecclefiaflica.. or 011nJ11ce r eans'fia~~·~ e XXVIII. de l'an 1160 • rum pcrfonarwn, é:J ciericorum ciericaliter Toutes perfo"lnts ecclt 1aJ.1ques pour- arc. 'VÎ1-'tntium, capi & jujlitiari non poj/int, ront être indifJ'éremment exécutées en leurs zxv11r. in aliouo cafo , per judicem facularem con- meuhles , fauf ~s ornemens fer11ant fJ cedim~t. Laquelle fut renouvellée du deflinés ~ l'iglifa , l<urs livres , 11ête- Conllîcurio depuis par Charles VIII. au rapport mens ordinaires & néccfftiires. Celle de Ordannatt(t: Caruli VIII. de Dénéd.ilt:i 11ombre :ii l.l.. Appeliatione Blois, article L VJI. Les perfonnes conf-;.~ Blois~ tU J .r. . , , J fa , lin 1579. temporalitatis 1;iroru1n eccle11ajlicorum , tttuets ts orures acres, 11e pourront en art. z.y11. non 11eniunt bona eorum mobiiia, nec capi vertu de /'ordonnance faite à Moulins , poj{unt , lice: tt:mporalia Jint : quaiia font itrt contraintes par emprifonnement de utenfilia domûs , qu&. fequ!Lntur perfonam. leurs perfonnes • ni pareillement pour le Nec etia1n ca?i pojfunt fruc1us decimales paiement de Jeurs dettes itrt exéc11ties en 11el primiticJ!ts, cJut oblationesfuorum bene- leurs meubles defli1:és au Jer11ice divin, ficiorum : fed capi rofluntbona eorum immo- ou pour leur ujage nécejfJJire {;/ dome.ftique ~ hitia, temporalia, qu4 fu11t CBfarifabdita; ni en iturJ li11res. TROISIEME P ART I E. De l' Appellation comme d'abus. 1. Q R le plus grand mal & la plus grande pbie que jamais l'églife ait reçue en fa jurifdiélion & police, ell l'appellation comme d'abus • moyen in– venté par lc:s officiers , pour attirer à eux toutes fortt!S d'affaires contentieu– fes & non contentieufes , & defquelles ils n'ont nulle compétence; n'y ayant chofe en tout l'univers à laquelle ne puilfe être appliqué le prétexte & cou– leur d'abus , pour faire venir ~ leurs pieds les perfonnes eccléliatliques , de quelque degré qu'elles foient, & met– tre aux prifons & aux fers cette ail– cienne liberté , qui fervoit d'ornement à h France, & d'exemple à toute la terre. C'el1 ce qui a au liecle dernier dépouillé l'Eglife Gallicane de Con hon– neur & autorité, & ruiné fa difcipline. Ce qui doit faire appréhender le ren– verfement de l'état, aulli - bien comme nous voyons la défolation de l'églife. Car li le premier ordre ell en confu– fion; que peut ont efpérer des autres , qui ne regardent en leur conduite au- tre regle que celle de l'églife, & les exemples des ecclélialhques? L'on n'en peut attendre autre chofe que pareille confulion, défolation & ruine ; qui font effets dignes de l'origine de l'appellation comme d'abus. II. Car il ell vrai qu'auparavant la pu– blication de la pragmatique, qui fut l'an 14j8. du regne de Charles VII. il n'y avoit non plus d'appellation du juge d'églife au féculier , que du féculier au juge d'églife. Et les juges féculiers n'entreprenoient non plus fur ce qui ell de la jurifdiélion eccléliallique, que les Juges ecclélialliques fur le juge laïque. Ils confervoient pour lors leurs bornes par mutuel refpell éJ mutuo mttu ; les juge' ecclélialhques craignant la failie de leur temporel, & les juges féculiers les excommunications & interdits. Et maître Pierre de Cugnieres , en l'article XIV. de fes griefs, propofe comme une cu~ect:-~: de: maxime de barreau, de laquelle il de- an. ::v: meure d'accord comme de chofe rai- fonnable : Nu/tus à <uria pr.latorum http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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