Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

6' 4 j De la luriJdiaion Eccl{/iajlique. 64G" fes, à fin de défenfes d'exercer par ledit me plutieurs procès criminels intentés fuppliant fa jurifditl:ion fur eux, & fup- contre ces religieux, à la requête d'au– pofant que ladite union avoit été ap- tres de la même abbaye , & du même prouvée par les feigneurs de la Voute, monallere, qui ont été inllruits & ju– fans rien dire des contellations du cha- gés par l'official à l'archevêché d'Em– pitre général, & du décret du petit dé- brun, fans aucun déclinatoire; enforte finitoire , & fans appeller les parties , que les. chofes étant ainti établies par de ils obtinrent arrêt du confeil d"homolo- bons titres , le fupphant ayant de plus gation dïcelle , ce qui contraignit ledit une polîellion conllance depuis plus de fupplianc .de fe po_urvoir. de fo? chef au- tr~is. tiecl~s: il a i~térê~ qu: par I'~rrêt die confe1l , où 11 obtint arret le pre- qui interviendra , 11 foie fa1t un regle– micr mars 1680. portant injontl:ion aux- ment pour toujours entre les parties, afin dits religieux de remettre leurs titres & que ledit fuppliant puilîe exercer fa ju– déduire leurs raifons pardevanc le lieur rifditl:ion librement fur lefdits religieux, intendant de Dauphiné , pour en dref- ce qui ne doit pas fouffrir de difficulté , fer procès-verbal , & donner fon avis, P.uifqu'entre lefdits titres & fa polîeflion, fur lequel il ferait définitivement pour- ils s'y font perpétuellement fournis , & vu , & cependant inhibitions faites aux que ladite prétendue agrégation a été fupérieur & religieux de Bofcodon , de déclarée nulle par le décret du petit recevoir aucuns novices ou profès , ni définitoire , en conféquence du renvoi de donner aucuns· dimi!foires , laquelle fait par le chapitre général , & qu'il commiffion acceptée par ledit lieur in- ell de conféque~ce de rétablir la dif– tendant , & lignifiée aux parties , elles cipline dans ce monallere , où elle fe ont contellé pardevant lui , & ledit fup- trouve tellement relâchée , qu'il ferait pliant jullifié par titres authentiques que i craindre dans la fuite de fort ~rands ce monallere a toujours été fujet à l'inf- défordres , fi l'on fouffroit ces deréglc– peétion de fes prédécelîeurs , parcicu- mens. A c Es c A us Es , requéroit Je liéremenc en ce que ces religieux ou ce fuppliant, qu'il plût à Sa Majellé or– chapitre, voulant fe foullraire de la ju- donner , que ladite prétendue agréga– rifditl:ion archiépifcopale , ayant furpri~ tion fera calfée & annullée en tant que une bulle du Pape Jean XXIII. pour en befoin ell ou ferait , & tout ce qui être exempts, ou pour être déclarés im- pourrait s'en être c11fuivi ; & en confé– médiatement dépendans du faine Siege. quence, que les abbés , fupérieurs , reli– Ledit lieur archevêque d'Embrun , qui gieux & chapitre de Bofcodon, avec leurs étoic pour lors, s'oppofa à la fulmina- dépendances au diocefe d'Embrun, de– tion de ladite bulle, & obtint une bulle meurerouc fujets audit fupplianc & à fes contraire d'un aurre Pape , par bquelle fuccelfeurs audit archevêché , comme iceux religieux furent déclarés fujets ils ont été de tous temps , foie pour le au lieur archevêque d'Embrun , corn- droit de vitite , que pour cous les atl:es me leur ordinaire , qui a été exécutée dtpendans de la jullice ordinaire def– & fulminée , & depuis trois cents ans dits lieurs archevêques , & en cas de les lieurs archevêques . d'Embrun one refus , qu'il fera procédé contr'eux par exercé leur jurifditl:ion fans contredit toutes voies dues & raifonnables. Faire par nombre de vitites , & encr'aucres défenfes auxdits abbés , fupérieurs , rc– celle du 10. feptembre 1 roo. de même ligieux & chapitre de Bofcodon , & que la jullice contemieufe , que lefdits autres en dépendans , de rien faire 011 religieux ont reconnu par des citations attenter au préjudice de ladite jurifdic– devanc les officiJux. Les regilhes de tion archiépifcopale , à peine de défo· l'officialité d'Embrun , font pleins de béitTance, & d'être procédé contr'eux jugemens acquiefcés; & Couvent à !'oc- extraordinairement, d'exercer ou faire cation des affaires qui leur font arii- exercer aucune jullice autre que la ré– vées pour les revenus des offices, prie11- guliere dans l'intérieur dudit monallere, rés & de< orébendes , donc ils jouitTenc ou pour la collation des offices & béné– .:au par:d.elîu ~ ,de la table commune, & fices qui l~u.r appartiennent, pour rai– le vefhaire qu on leur fourme, & autres fon de quoi ils fe retireront en cas d°3p– perfonnelles & civiles. JI fe trouve mê- pel pardevant ledit fuppliant ou fes of: s f ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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