Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

c 01 De la Jurifdic7ion Ecc!éfiajlique~ 6olî les débout~ de leur oppofitioo à l'arrêt qu'il plût. à la cour, en ~airant droit fur du 17 . mars 167J. déclare l'official & lefdites appellations, dire qu'il a été Je promoteur de l'évêque d'Orléans fol- mal, nullement & abulivement impétré, lement intimés : & faifant droit fur l'ap- procédé & exécuté , comme étant ler– pel des parties de Commeau, de fa ren- dires bulles contraires aux faines décrets tence du bailli d'Orléans du 15. dé- & aux lo1x du roy.1ume; & en confé– cembre 1664. a mis l'appellation & ce, quence,n:iainrenir & garded'appellanren en ce 9ue la Cenrence porte appointe- toute 1urifd1éb~n ecclelialbque , volon– ment, evoque le principal; & y faifant uire.& conrent1eure, & en tous droits droit, ordonne que le réglement fait par de v1fire fur l'églire cathédrale de Châ- f rovifion par le bailli d'Orléans, pour Ions, les doyen, dignités , chanoines adminillration des facremens , & pour & appellans, bénéficiers & officiers d'i– l'inhumation des chanoines de faine Ai- celle; & fur les églifes de la Tri ni té, de gnan, décédés hors de leur cloître, de- Notre-Dame, S. Loup, S. Eloy, S. An– meurera définitivement; condamne les toi ne & fainre Marguerite, Clergé & parties de Commeau en une amende de peuple d'icelle, & condamner les inti– foixante-quinze livres, & à une de douze més aux dépens , & défendeur, d'une livres; cous dépens compenfés. l\landons part; & les doyen, chanoines & chapi– :iu premier des huitliers de notre cour de tre de l'églife cathédrale de Chiions, parlement, ou autre notre huitlier ou fer- intimés , défendeurs, & incidemment gent fur cc requis, à la requête dudit demandeurs en complainte, fuivant les 1ieur évêque d'Orléans, mettre à exé- défenfes par eux fournies le 11. janvier cution le préfent arrêt. DoNNÉ à Paris 167;. à ce qu'ils fulfent mainrenu5 & en parlement, le quatrieme juin mil lix gardés en la polfetlion immémoriale en cent foixante-quatorze, & de notre re- laquelle ils difent être de l'exemption de gne le trente-deuxieme. Collationné par la jurifdiétion dudit lieur évêque, & en la chambre, S;gné, DoNG01s. l'exercice de la jurifdiéiion eccléliallique X C I. "Arrêt du parlement de Paris, du 10. juin T If 7 5. qui ordonne que mon– fieur l'évêque de Ch<Îlons exerce– ra toute jurif diilion fur les cinq cures pràendues exemptes par le chapitre, tant à l'égard des curés que des prêtres & habitans paroi.f– fiens. L Ou1s, par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : A tous ceux qui ces préfentes verront. falut– Savoir faifons , que le jour tlefdites pré– fentes, comparant judiciairement en no– tre cour de parlement metlire Felix Vialar , évêque & comte de Châlons, pair de France, apflellant comme d'a– bus de la bulle de Paul Il. & de tout ce qui s'en ell enfuivi, & de celle du Pape Boniface VIII. énoncée en l'arrêt de la cour du 15. février 1;64. & de– ~andeur, au~ fins de la requête infé– ree en 1arrct de la cour du 18. août l ~64. & en u.ne autre requête du 18. dtcembre enru1vant, aulli tendance à cc fur les perfonnes ayant dignités , cha– noines , chapelains , clercs & autres ha- . bitués en leur ég!ire, même fur les col– leges & chanoines de la Trinité & de Notre-Dame-en-Vaux, & fur les ecclé– fiafliques & laïques des paroilfes , tant de ladite églife Notre-Dame-en-Vaux, que des peuples de celles de S. Loup , de S. Eloy, fainte Marguerite, & famt Antoine , avec défenfes audit lieur évê– que de les troubler à l'avenir; & pour l'avoir fait, il fera condamné en leurs dommages & intérêts , d'une part; après que Fourcroy, avocat pour l'évêque de Châlons, & Nouet, avocat pour le chapitre de Chalons, & Talon pour notre procureur général ont (t~ ouïs. NoTREDITE Co UR, fur l'appel comme d'abus, a appointé les parries au confeil , & fur les demandes refpeéti– ves en complainte en droit , & joints à l'ancienne inllance pendante en la cour ; & cependant par provilion, fans préjudicier aux droits des parties au principal , ayant égard aux conclu– fions de notredit procureur général, ordonné que l'évêque de Châlons exercera toute jurifdillion épifcopalc fur les dnq cures prétendues exempres pu ..) http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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