Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

6os De la furifi!'élion Ecc!é}iajliqut. 6cG concerne l'ordination; & un diocéfain ne peut pas, en quelque endroit qu'il fe trouve, fe faire ordonner, fans des let– tres dimilfoires de fon évêque : un évê– que néanmoins n'a pas droit de conférer les ordres à fon diocéfain dans un autre territoire que le fien, fans la permiflion de l'ordinaire des lieux. La jurif.liltion perfonnelle que le chapitre de faine Ai– gnan prétend avoir fur ceux de fon corps, ne pouvant avoir plus d'étendue que celle des évêques: pourquoi ce cha– pitre s'accribuera-t·il un pouvoir que les évêques n'ont pas? & pourquoi en– treprendra-t-il de faire des fonltions ec– défialhques hors de fon décroit? Cerre enrreprif~ ell d'autant plus injufle, que les bulles & les titres produits par le chapitre ne lui donnent pas ce droit, & que fa polfe!lion, qui efl incertaine & nouvelle , ne peut pas favorifer leur f. rétention. L'on a dit que l'oflicial d'Or– éans ne devoir pas prononcer, puifqu'il y avoir litifpendance, & que les curés d'Orléans étaient en procès i la cour , touchant l'inhumation des chanoines qui mouraient hors leur cloître. ~lois on ne prend pas garde que l'oflicial n'a point prononcé fur le procès, dont la cour écoit faifie; mais feulement fur ce que Bernard & Fougeu avaient admini!hé les facremens dans le territoire de mon– fieur l'évêque d'Orléans, fans être ap– prouvés de lui. C'efl pourquoi il enime qu'il y a lieu de recevoir les parties de Fourcroy & de Nouer, parties interve– nantes, ayant égard à leur intervention; faifant droit fur les appellations, en rant que couche l'appel comme d'abus, incerjeccé par la partie de le Verrier , dire qu'il a été mal, nullement, abufi– vemcnt exécuté, procédé. Er i l'égard des appellations comme d'abus , imer– jectées fat les parties de Commeau , dire qu'i n'y aabus; en conféquence, fur les appellations limplcs des parties de Commeau , des ordonnances des 14. mars, r+ avril, & 19. juillet 1673. met– tre les appellations, au néant; ordonner que ce dont efl appel fortira effet , les débouter de l'oppofition par eux formée à l'exécution de l'arrêt du 17. mors 167J. déclarer l'official & promoteur folle– ment intimés. Et fans s'arrêter à la re– quête du chapitre du l · février der– nier, dont il fer~ débouté , faifant droit frr celle de mo11ficur l'évêoue d'Orléans, du 1. mars 167+ le main– tenir dans le droit de vifite & jurif– diclion , tant fur le ch;ipitre de faint Aignan , que fur les curés & habitans des paroi!fes du Crucifix , Notre-Dame– du-Chemin, & iaint Germain : ce fai– fant , que les curés qui feront pour– vus par le chapitre, feront tenus de prendre le vifa de l'évêque. Et en rant que touche l'appel de la fentence du lJ. décembre 1664. mettre l'appella– tion & ce , évoquer le principal ; & y faifant droit , ordonner que les cha– noines de faint Aignan, demeurans hors l'érendue du cloître ~ recevront les fa– cremens , en cas de maladie , des mains du curé en la paroilfe duquel ils au· ront leur domicile : & néanmoins, s'ils n'en ont autrement ordonné, feront en– terrés en l'églife de faine Aignan, Oil ils feront portés par le curé de la pa– roi1fe de leur demeure, & feront les droits de fépulmre parragés par moi– tié. LA Cou!\, ayant égard aux con– clulions des gens du Roi , & faifant droit fur le tout , a rc~u les parties de Levefque Nouet , & de Fourcroy intervenantes , & la partie de Je Ver– rier appellame comme d'abus , fans s'arrêter i l'intervention des parties de Levcfque, ayant égard à celles de Nouet & de Fourcroy , en tant que touche l'appel comme d'abus, interjetté par l:r. p;irtie de le Verrier : dit qu'il a été mal , nullement & abufivement pro- 'd, & ' ' & r • ~ ' ce e execute; 1ans s arreter a la requête des parties de Commeau , faifant droit fur celle de la partie de le Verrier, l'a maintenu & gardé, main– tient & garde au droit de route jurif– diltion épifcopalc fur les doyen , cha– noines, chapitre, chapelains & chorif– tes de l'églife de S. Aignan, & fur les curés, prêtres & paroilliens des paroif– fes de faint Germain, Notre-Dame-du– Chemin, & du Crucifix faint Aignan : ordonne que les curés de ces trois pa– roi1fes feront tenus à l'avenir de pren· dre vifa rle l'évêque d'Orléans ; & en conféquence, fur toutes les appellations comme d'abus des parties de Com– meau & de Levefque , dit qui'il n'y :r. abus ; fur Jeurs appellations limples , met les appellations, au néant; ordonne que ce dont a été appellé fortira effet, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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