Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

Cor De la }urifdiaion Ecc!/fia.Jlique. 6cz. mination des officiaux , elle ell con– traire aux bulles du chapitre même, qui ne lui attribuent aucune jurifdiétion, comme nous avons montré. Pour ce qui regarde les difpenfes de mariage, il ne paroit point que le chapitre en aie donné auparavant l'année 164!. ils ne rapportent pas même les regillrcs qu'ils doivent avoir tenus de ces d1f– penfes ; mais ils ont fait compulfer ceux des trois paroilfes de leur détroits, où elles font mentionnées : & entre ces difpenfes il y en a une de 1646. pour mari~r un jeune homn1e mineur , du diocefe de Beauvais , fans le confente– ment de fa mere , avec difpenfc de fon diocefe ; ce qui ell certainement abu– fif, & contraire aux ordonnances. Les mandemens du chapitre pour le jubi– lé ne commencent qu'en 16j6. Les mo– nitoires font encore plus récens : & ce qui réfulte de toutes ces pieces, ell que le chapitre n'a pas même de pof– feffion ancienne de la plûpart des cho– fes qu'il prétend ; mais qu'il a fuccef– fivement accru fon autorité par des ufur· pations fur la puilfance épifcopale. Il feroit inutile de parler d un nombre infini d'aétes, où le chapitre de faine Aignan s' eft donné la qualité de fujec immédiatement au Pape : ces énoncia– tions, par qui que ce foie qu"elles foient faites , ne peuvent attribuer une exemption. Il en ell de même de l'arrêt de 162;. rendu par appointé lors de l'é– reétion de Paris en archevêché : & l'on ne peuc pas dire que cet arrêt , ni les lettres de confirmation des Rois Henri IV. & Louis XIII. attribuent aucun droit ou privilege nouveau au chapitre de faine Aignan. Cela préfuppofé, nous fommes perfuadés, que b decharge des droits utiles fe peut acquérir par la feule polfenion. L'on en peut dire au– tant d'un premier degré de jurifdiélion, que les évêques accordent quelquefois :iux chapitres & aux archidiacres, avec fubordination toutefois , fe réfervanc · l'appel & la prévention en cas de né– gligence. Mais à l'égard d'une indépen– dance abfolue, d'une exemption entiere de la puilfance épifcopalc, la prefcrip– tion ell inutile, quand elle n"ell pas fon– dée fur un titre primordial. Nous n'e– xaminons point ici quelle forre de titre peut-etre fuffifame pour dépouiller un évêque de fa puilfance, & la tranfércr pour toujours à ceùx, qui naturellement lui doivent obéir : fi l'on fe doit con– tenter des bulles du Pape , ou s'il ne faudroit pas une concellion de 1' évêque approuvée dans un concile, parce qu'il n'ell pas befoin, pour la décifion de la caufe, d'entrer dans cette quellion. Mais quancaux exemptions perpétuelles, quoi– qu'elles foienc odieufes, & que régulié– remenc les moines & les clercs ne puif– fenc être affranchis de la jurifdiétion épifcopale, que pour le temps que les évêques abufenc de leur autorité : fi el– les peuvent être tolérées, ce n'ell que quand les chapitres ou les monalleres qui les obcienn~nc , demeurent foumis au métropolitain; & c'ell J'efpece de l'arrêt donné en faveur du chapitre d'An– gers. t-.1ais qu'une communauté féculiere & réguliere ne reconnoilfe dans le royau– me, ni l'évêque, ni le métropolitain , ni le primat, que le Pape foie fog fu– périeur immédiat; cela ell cout-à-faic contraire au bien de l'état, au fervice du Roi , & à la police de l'églife : & cane s'en faut qu"un privilege de cette nature puilfe produire aucun bon ef– fet, il ne fert qu'à jccter ceux qui s'en prévalent, dans le défordre & le re– lâchement. Cela (e jullifie plr les pro– cès que le chapitre a communiqués au nombre de fepc :car il paroît, que quand des chJnoines ont été prévenus de cri– mes, l'on en a ufé pour eux avec beJu– coup d'indulgence. Nous voyons qu'un chanoine ayant attenté fur la vie d'un évêque d'Orléans, ne fut condamné qu'à lui demander pardon , & à dire les fept pfeaumes :l genoux pendant la femaine faince. Nous en voyons un autre qui avoic entretenu une femme débauchée pendant plufieurs années avec un fcan– dale public, n'être condamné qu'à jei'.l– ner les vendredis & famedis depuis Pâ– ques jufques à la Pentecôte, fans garder prifon. Enfin, pour ne pas rapporrer le détail de tous ces procès , ne paroîc-il pls qu'un chanoine qui avoit outragé & excédé à coups d'épée nuitamment le mari donc il fréquentoit la femme avec fcandale , foc renvoyé abfous? li y a d'aurres i11formations qui ont été mifes entre nos mains , qui iullifient encore l'abus que le chJpitre fait de fa jurifdic– tion. L'affaire de "" """ ariir~e en http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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