Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

5 !>7' De la ]uri/diélion E ccl/ftajliq1it. S 9 S du territoire de S. Aignan ; & le pro- les des Papes. Et cependant, quand la cureur de S. Aignan lui ayant remontré bulle d'Alexandre III. donnerait au cha– que les chanoine~ , le~ ~horilles & les pitr~ de S. Aignan la collation d~ plei.n officiers du chapitre eto1ent exempts de droit des trois cures, elle ne 1U1 arrr1- la jurifdiélion de l'évêque, l'official ré- bue point le pouvoir de connaître des vaqua ce qu'il avoir fait. Ce qu'il y a fautes que les curés de ces paroitfes à obfcn•er fur cet alle, ell premiéremenr, commettent dans l'adminitlration des ra– que l'on ne rapporte point la fentence cremens. L'on rapporte auni des alles de l'official, par laquelle il révoque & palfés pardevant notaires, qui atceUent caffe ce qu'il avoir fait, & renvoie l'ac- que l'official de l'évêque d'Orléans a ré– cufé au chapitre de S. Aignan. Cet alle vaqué des fentences qu'il avoir rendues ell une fimple déclaration que fait un contre des chanoines de l' églife de S. notaire, comme la fentence de l'official Aignan en q64. 1377. & q96. & il de l'évêque a été rendue. N'était-il pas ell énoncé dans ces pieces , que c'ell: plus naturel de rapporter une fentence parce que l'églife de S. Aignan ell im– en forme de renvoi , que de produire médiatemenr fujerte au faint Siege. A un alte d'un notaire, fous la foi duquel cela on répond, qu'un official ayant rend11 on dit que l'official avait rétralté fa pre- fentence, il ne la peut pas retralter, il miere procédure. Un juge ne prononce n'y a que la voie d'appel. l\1ais fi l'of– point par le miniUere d'un notaire, mais ficial d'Orléans a renvoyé à celui de par celui de fon greffier. En fecond lieu, S. Aignan les perfonnes de fa dépen– il el1 dit dans cet alte , que tous ceux dance , il faudrait produire des fenren– qui fe couchaient & levaient dans le ces de renvoi , & non des arreftation! cloître de S. Aignan , cuhant<s & levan- de notaires. La déclaration de Guy • tes, étaient exempts de la jutifdic- évêque d'Orléans, de 1411. & celle de tian de l'évêque d'Orléans; ce qui ne Chriftophe de Brillac, cent ans après• fe trouve dans aucune des bulles que comme ils n'entendaient faire aucun pré– le chapitre produit pour établir fon judice aux droits du chapitre de S. Ai· exemption. La troifieme, eft une fen- gnan, pour avoir officié pontificalement tence rendue par un official d'Orléans dans leur églife, ou réconcilié leur d– en 1i38. par laquelle il révoque ce qu'il metiere : ces déclarations, difons·nous, avoit fait contre un chanoine de S. Ai- marquent bien leur précentinn , mais el– gnan. Dans la forme, cette piece en fans les ne leur peuvent pas acquérir de droit. fignature & fans fceau; & ainfi on n'y Ils devoienr encore moins produire un doit ajouter aucune foi , & par confe- dimiffoire qu'ils ont donné a un nommé quent l'on n'en peut tirer aucune con- Roulfel, chorille de S. Aignan, qui a féqucnce. La quatcieme, en une fen- été ordonné par l'évêque d'Orléans : tence donnée en 134+ en faveur du car il eft dit précifémenr par leurs bul– chapitre de S. Aisnan, contre l'évêque les, que l'ordination de leurs clercs ap· d'Orléans , au fujet d'un curé de lapa- partiendra à l'évêque d'Orléans; ainfi il!. roilfe de faint Germain, qui a voit dé- n'ont aucun pouvoir de donner des di· linqué dans les fonllions curiales , & milfoires. La fentence qu'ils ont rendue contre lequel l'official de l'évêque avoit en 1487. en faveur d'un choriUe de S. rendu une fenrence de fufpenfion. Le Aignan , accufé d'homicide, eft fùr un chapitre de S. Aignan & le curé s'é- renvoi de l'official de Blois, qui eft d11 toient oppofés 3 l'exécution de cette diocefe de Chartres; & ainfi l'on ne s'en fe1~!enc;,de. l'offidal ~'Ç'rléans, ~.tt~ndu peu~ fervir .cont~e l'évêque d'Orléans. qu il n eto1t pas JUfüCiable de 1 evcque Mais quand 1 offiCial d'Orléans, ou même pour le fait de fa cure. L'évêque & le l'évêque auraient ufé de quelque toléran· chapitre de S. Aignan ayant mis leur ce; fi faute d'examiner fo1gneufement, fi différend en arbitrage, p>r fentence fut le chapitre de S. Aignan a des privileges jugé 1ue le curé de S. Germain, même qui le foumettent immédiatement au Pa– pour e fait de la cure, était jufticia- pe, ils s'éroient abftenus de connaître ble du chapitre de S. Aignan, & non de leurs caufes : cela peut-il faire pré– de 1'1vêque. Cette fentenc;, ainfi qu'il j~dice à l_eurs fuccelfeurs, quand lavé· paron par le vu, eft fondee fui' les bu!- nté éil deceuvene, & que p•t J'exame!I Pp ij • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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