Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

5 79 De la lurifdiaio11 Eccl/jiajlique. 5!s jir.z omnia ijla in decani aut_ cujufcunque faint Ai~nan? Le pouvo_ir de juger des lpft jufferir pouf/au. Cette p1ece prouve caufes c1v1les & des crimes ordinaires contre Je chapitre, qu'il n'étoit pas des eccléfialliques , ell un privilege que exempt de la jurifditlion , ni du Roi , les princes ont accordé aux évêques; 11 i de l'évêque, puifqu'on leur accorde maisilell fans exemple, que de leur feule pendant ces deux jours feulement, le autorité ils ayent voulu changer l'ordre droit d'exercer la jufiice: ils étoient fou- des jurifdiétions eccltfialliques. A quoi mis hors ce temps-li à la jurifdiétion de il faut ajourer que le chapi~re de faint !'un & de l'autre. Si cet aéte prouvoir que Aignan prétend avoir les cures des ames )es chanoines de faint Aignan étoient de trois paroilfes indépendamment de ( exempts de la jurifdiétion de l'évêque_, il l'évêque. li prétend avoirie pouvoir d"el– prouveroir auffi qu'ils l'étoient de la JUf- communier ,ligandi & falvendi animas. Di– cice du Roi ce qu'on n"oferoit dire. Cette ra·t-on que les Rois Louis-le-Gros & jullice d'ailleurs d"un jour ou deux, n'ell Philippes-Augulle lui •ycnt accordé cette accordée qu'au doyen, & ne regarde que puilfancc ? li faudrait pour cela qu'il n'y le temporel. Si on a parlé de l'évêque, eût aucune dillinétion entre le facerdoce c'ell peut-être qu'en ce temps-là J'éveque & la royauté. L'on peur même obferver a voit une jullice temporelle dans le cloî- que le Roi a accordé, du confentement tre de faine Aignan, comme il a encore de l'évêque, le droit de foire au chapi– dans quelques endroits de la ville d'Or- tre de faint Aignan. Pour connaître li kans. Mais parce que le chapitre de les bulles d'Alexandre III. de Luce III. faint Aignan fe fonde particuliérement d1nnoccnt III. donnent au chapitre de fur des lettres de Louis-le-Gros, con- fainr Aignan un privilegc d'exemption: firmées par Philippes-Augulle en 1204. il eu fa!lt examiner toutes les claufes, en ce qu'elles portent : Ut nullus canoni- & fur-tout de celle d'Alexandre III. qui &oru.m clcricoru.m J fiu eoru.m flrvieneium, eJl le fc>ndement de toutes les autres. 1.lllo unquam tempore exrra capitulum faum La préface marque en général le foin que pojfint extrahi, vel aliquibus injuriis fati- le Pape doit prendre des églifes qui font gori ; & que dell ils induifent, que les fous fa proteétion ; mais il ne dit pas perfonnes eccléfialliques étant naturelle- que l'églife de faint Aignan ait été jur– ment Cu jettes à la jurifdiétion de l'évê- qu'alors de ce nombre : au contraire , il c:iuc, quand le Roi ordonne qu'ils ne paroît vifiblcment que le Pape reçoit en pourront être appellés en jugement que. fa proteétion , par une grace toute nou– êans le chapitre, c'ell les exempter du velle, & non point en confirmant ou re– -rribunal de l'ollicialitéde l'évoque.A cela nouvelbnt aucun ancien privilege. Voici on répond que cette claufe conçue en les rennes de la préface: Cùm omnium te· tcrn1e5 gé11éraux, fe doit refireindre au cleji'1rum attentam cu.ram f.J fo/licitudinem ciétlil d'une difcipline intérieure : autre- ex injunc1o nabis à Deo apoflolatûs officio mcm le chapitre de S. Aignan, & les par- gerere debeamus: de illis tamenprlCipuè nos · ticuliers qui le compofent, ne feraient oportet ejfe follicitos, qu• ad ius & proprie– plns julliciables de la jullice royale ; & ratemfacrojànEt. Roman• Eccltji•JPecialiùs c:iuand ils ont des procès dons les matieres ptrtiner< nofcuntur, & de apoflo/ic. Sedis réelles, mixtes & polfelfoires pour le fait protellione ampliori devotioneconfidunt. Et des tailles & des gabelles, il faudroit que '" quorumlibet hominum in bonis aut digni– toures les controverfes f11lfent terminées tacibus ttmerarii.r aufibu.s fatigentur _, auc· dans le chapitre, ou par l'official de faint toritatis noflr• faffracio eas con,·tnit com– Aignan ; le boilli d'Orléans ne pourrait muniri: ideoque vejlris fapplicationibu.r •n– pas leur inllruire le procès r.our le cas nuimus, & pr.fatam S. Ani•ni ecclejiom • privilégié : & enfin ce privi ege , de la in qua divino mancipati ejlis obfiquio , fat. maniere qu'ils l'expliquent, les rendrait -6eati Petri & nojlra prote!tior.e fafcipimus • fouverains ·' & iJs prétendroient ne traÎ- lJ pr1fintis flripti privifegio communÎf!JUS. ter avec le Roi que par ambolfadeurs, Il ell vifible que le chapitre de S. Aignan comme le chapitre de Chartres. Le Roi, n'avoir point eu aupara>·ant d'autre bulle d'ailleurs, auro!r-il voulu, mais auroit-il ni d'exemption, ni de protetlion, parce pu Ôter 3 l'évêque la jurildiétion fpiri- que l'on n'auroitpas manc;ué de les énon- 111elle , ~ I~ 1raniférer a11 çhapiue de çer; & q11e le Pape dit préciftime111, '!u'il http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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