Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

517 De la !urifdié1ion Eccléjèajliqut. 518 ordinaire & épiîcopale dans toute Té- tortionnaires , en faire m2in-levée pure tendue de fon diocefe , particuliére- & Jimple auxdics doyen, chanoines Ile ment fur ladite églife collégiale de fJin- chapitre, avec dépens, dommages Ile re Marie - Ma•deleine, & autres per- inrC:rêts ; & cependant leur faire main– fonnes eccléfi::'!liques , féculieres, ré- levée de_s faifies , & ordonner que non· gulieres & talques de Veze!Jy, & au- obllant 1cel_les, leurs _fermiers & re~e­ tres lieux en dcpendans , & condamDer vab!es. fero1cnt contramts par. les voies lefdits doye11, chanoines & chapitre en ordmaires, n;ioyenn;mt quoi bien & va– l'amende & aux dépens: par lequel ar- lablement dech_argts ; "& au furplus • rêt Sa Majellé auroit ordonné, que fur que toutes choies demeureraient en J'é– les fins de bdite requête les parties fe- tat qu'elles étaient auparavant ledit ar– roient fommairement ouies pardevant rêt; par lequel arrêt Sa Majelté auroit le lieur rapporteur de l'inlhnce , & ordonné, que fur les fins de ladite re– joint à icelle. Signification dudit arrêt quête les partie5 _fer.oient fommairement du 17. mars audit an 1670. Ordonnan- ou1es , & Jomt a 1 mllance; & cepen– ce dudit fieur rapporteur, du 18. def- da?t p~r maniere_ de provifi?n , & f~ns dits mois & an , en vertu de laquelle pr<JUdtce du droit des parues au prtn– & des défauts donnés Cur icelle des 19. cipal , fait main-levée des faifies ; ce & 11. dudit mois de m>rs, lefdits doyen, faifant, ordonné que tous les débiteurs chanoines & chapitre ont fait alligner des chofes faifies videraient leurs mains• & réafligner pardevant ledit lieur com- quoi faifant , ils en demeureraient va– milfaire, l'avocat dudit demandeur, pour lablemenr déchargés. Signification dudit être les parties fommairement ouïes & arrêt du f· décembre 1669. Autre arrêt réglées au defir dudit arrêt, & défen- du confeil , dudi~ jour 18. avril 1670. dre à Il requête verbale defdits doyen , intervenu aulli fur la requête dudit Ge– chanoines & chapitre, tendante i ce valgé, tendante à ce qu'il plût à Sa. que ledit Gevalge fût déclaré non-re- Majellé ordonner que les parties pro– cevable en fa requête, contelllle audit céderaient pardevanr ledit bailli de Ve– -arrêt du confeil dudit jour+ mars 1670. zelay, fans s'arrêter aux pourfuites & & en conféquence qu'il en fût débou- procédures faites par les particuliers ha– té & condamné aux dépens , fauf :l. bitans pardevant le bailli d'Auxerre ou lui de fe pourvoir au parlement, ainfi fon lieutenant, fi mieux n'aimait Sadite qu'il aviferoit bon être. Défenfes au Majefié ordonner, que conformément contraire. Défaut troifieme dudit lieur à l'arrêt du confeil , dudit jour 4. fé– commilfaire , portant réglement fom- vrier 1669. les particuliers dénommés maire i écrire & produire dans trois aux bulletins mentionnés en ladite re– jours avec jonltion à l'inllance , tant quête , feraient contraints d'y fatisfaire • fur les fins de la requête dudit Geval- même les maire , échevins de fournir gé , contenue audit arrêt du confeil un autre bulletin pour le carême de l'an– <ludir jour 4. mars 1670. que fufdite née 1670. à peine de tous dépens , doin– requête verbale. Signification dudit ré- mages & intérêts , & de cinq cents li– glement fommaire , du 18. defdits mois vres d'amende , qui feroit déclarée en– & an. Copie d'un mandement dudit courue de la premiere contravention • fieur évêque d'Autun , du 10. oltobre en vertu de l'arrêt qui interviendrait• 1 668. contenant la million de Pierre fans qu'il en fût befoin d'autre: par le– Pincor, gardien des religieux Corde- quel arrêt Sa Maiellé aurait ordonné, liers de Vczeby , pour prêcher en la- qu'aux fins de ladite requêre , les éche– dite églife collegiale de Vczelay. Co- vins, lors en charge, feraient allignés au– pie dudit arrêt du confeil , dudit jour dit confeil , & cependant par maniere 6. août 1669. intervenu fur la requête de proviJion , fans préiudice du droit defdits doyen , chanoines & chapitre , des parties au principal , que le rôle rendante à ce qu'il phlt à Sa Majellé fait en exécution dudit arrêt du con– déclarer les faifies de leur temporel, fai- feil , du 4. février 1669. feroit exécu– tes à la requête dudit lieur évêque , ou té, avec défenfes auxdits juges d'Au– de fon promoteur , fous prétexte de xerre , ou autres , d'en prendre con– 'oncravemion aux arrêts, injurieufcs 8c noiJfançe, jufqu'à ce qu'autrcment pa.c Kk ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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