Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

St 5' Dt la _furifdiaion Eccléjiajlique. j 1 ~ felon leur forme &_ teneur, avec itéra- qu'elles l'auroient pu être avant l'arrêt riv,s défrnfes JUX<Üts doyen, chanoines du parlement de Paris, du 7. dudit mois & chapitre J'y plus contrevenir, direc- de 1uin. Commillion. fur ledit arrêt du reme11t 11i i11direélement, fous telles pei- confeil dudit jour 28. juin. Exploit de nes qu"il pl.1iroit !. Sa l'v!Jjellé. Par le- lignification d'icelui , & d'afiignation qud arrêt il aurait été permis audit Ge- donnée en conféquence audit confcil valgé de faire arligncr audit confeil lef- auxdits doyen, chanoines & chapitre, dits doyen, chanoines & chapitre èfdits du 10. juillet 1669. L"appointement de noms , pour procéder en icelui, rant fur réglement de l'in(bnce à communiquer J'oppolition P" eux formée à l'exécu- pieces , écrire & produire dans les dé– t.ion Judit arrêt du confeil dudit jour lais ordinaires du confeil , pris entre le~ 4. février 1669. que fur les appellations dit Gevalgé & lefdits doyen , chanoines comme d'abus par eux inter;ettées des & chapitre , fuppôts & officiers de la– mandemens & ordonnances dudit fieur dite églife èfdits noms , figné du fieur évêque & de fan vicaire général ; & ce- commi!faire à ce député , le 6. feptem– pendant plr provifion, & fans préjudice bre 1669. fuivant Con procès-verbal du– au principal du droit dudit chapitre, or- dit jour. Signification d'icelui & dudit donné que J'arrôt dudit jour troifieme appoimement du 11. defdits mois & an. février 1 669. & les ordonnances & La requête verbale defdits défendeurs mandemens dudit fieur él'i'que d'Autun, contenue audit appointement , tendante & de fan vicaire général , feroient exé- à ce que fur toutes les appellations com– cutés Celon leur forme & teneur; que me d'abus par eux interjenés, fait en le prédicateur ci-devant nommé par le- leur nom , ou comme prenant le fait & dit lieur évêque, & qui le ferait ci- caufe defdits curés, les parties fu!fent après , prêcheroit dans le chœur de la- renvoyées au parlement de Paris , pour dite églife collégiale de Vezelay , & y procéder tant en exécution des arrêts qu'en cas de conttavention par lef<lits qui y étaient intervenus pour l'homolo– doyen , chanoines & chapitre, il feroit gation de la bulle de fécularifation & · procédé contre eux par failie de leur des lettres patentes expédiées fur icelle, revenu temporel, en vertu dudit arrêt, qu'autrement, avec défonfes aux parties fJUi feroit exécuté nonobfhnt oppofi- de fe pourvoir ailleurs, à peine de trois rions ou appellations quelconques, dont mille livres d'amende , & ledit Gevalgé :fi aucunes interviennent , Sadite Majef- condamné aux dépens. Copie dudit ar– ré s'en feroit réfervé la connoi!fance & rêt du confeil, dudit jour 4. mars 1670. audit confeil , & icelle interdite à tou- intervenu fur la requête dudit Gevalgé, tes fes autres cours & juges. Commif- tendante à ce qu'il plût à Sa ?vlajeflé , :fion fur ledit arrêt dudit jour feptieme faifant droit fur l'inflance, fans s'arrê- l .uin 1669. Exploit de lignification d'ice- ter aux lettres patentes du mois de juil– ui & d'atli;ination donnée audit con- let 16 f l · qui feroient rapportées , en ce feil en confequence audit chapitre , du qu'elles confirment une pretendue exemp– .2. f · juin audit an. Copie d'autre arrêt tion de l'ordinaire, ni aux oppofitions du confeil dudit jour 28. defdits mois defdits doyen , chanoines & chapitre , &: an , obtenu par ledit demandeur, à l'exécution defdits arrêts du confeil, portant que tant· fur l'appel comme d'a- des 4. février & 28. juin 1669. ni auic bus, interietté par ledit chapitre de !'ab- appellations comme d'abus, par eux in– dication faite par ledit lieur abbé de la terjettées des mandemens & ordonnan– jurifdiélion fpirituelle dudit Vezelay , ces dudit lieur évêque d'Autun , & de fJUe fur l'appel comme d'abus autli in- fon vicaire général, & autre' aéles, y terjetté par ledit· chapitre , de l'ordon- feront exécutés Celon leur forme & te– uance dudit fieur éveque d'Aurun, du neur; déclarer avoir été mal, nullement 11. dudit mois de juin, ledit chapitre & abulivement pourfuivi, ufé & pro– feroit atligné audit co.nfeil ; & cepen- cédé par lefdits doyen , chanoines & d~nt ordonné que conformément aux- chapitre , avec très-exprc!fes défenfes, dits ~rrêts du confcil, des 4. février & fur telles peines que de droit, de plus 7· JUlll 1669. les ordonnances dudit lieur récidiver a l'avenir, maintenir & gar– évêque fe[oient exécutées , tout ainli der ledit fieur évêque en la jurifdittion http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=