Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

·s~!> De la ]urifdic7ion Ecclif,ajlique. 510 :a8:c de l'emploi. Ladite ordonnance du mais arbitraires au chapitre. Et afin qu'il 2.4- de janvier 1668..portant que tous , 1.es n'en prétende ca~fe d'ignorance, il eft chanoines fe putgero1ent par ferments ils ordonné que ladite ordonnance lui fera n'avoient pas fait certain billet je11é dans lignifiée. Arrêt d'appointé au confeil, )a cour du lieur de Bevier, chanoine , du dix-huiticme jour de décembre 1668. "" par leur ordre; & s'ils n'en avoient Aéle audit le Mercier, de l'emploi pour connoiffance direélement ou indirelle- réponfe, moyens d'abus & produélion. ment : & ledit billet portant avis audit Requête defdirs du chapitre, employée fieur Bevier , que le lieur Morel avoir pour réponfes & moyens d'abus. Produc– dit en plein chapitre qu'il foutenoit que rion defdirs du chapitre. Requête dudit ledit Bevier avoit fait un faux ferment ; le ~1ercier , employée pour contredits. tous lefquels chanoines auroient futé n'en Ladite requête dud. lieur Tri flan de Hen– :ivoir aucune connoiffance, à l'exclulion nequin de Lamery , dudit Jour 18. dé– des lieurs Tauxier & Mercie<, qui n'ont cembre 1668. tendante à ce qu'attendu voulu jurer. Autre ordonnance du tren- qu'il a le princi~al intérêt en la contef– tieme jour de janvier enfuivant, portant tation, il phlt a la cour le recevoir ap– que pour n'avoir par lefdits Tauxier & pellant, en adhérant i fes_ premieres ap– Mercier voulu jurer , ils auroient été pellations , qu'il a interietrées comme condamnés en dix livres chacun , paya- d'abus des fentences rendues par l'ofli– ble à la huitaine, linon feroient mis au cial de Laon , le recevoir appellant , & blanc. Aurre du 1i. février enfuivant, enqualirédedoyendel'églife de Rozoy, portant que nonobthnt le faélum dudit r.artie intervenante en l'inllance d'entre Tauxier, par lequel il auroit déclaré efdits du chapitre de l'églife collégiale :avoir jetté lèdit billet , la précédente de faint Laurent de Rnzoy-en-Thiéra– ordonnance ferait ex~curée. Arrêt d'ap- che: & ledit lieur évêque do Laon, pre– poinré au confeil , portant aéle de l'em- nanr ie fait & caufe pour fon promoreur ploi dudit le Mercier, du 14. juillet 1668. & official, & ledit le Mercier chanoine defdits du chapitre , employée pour ré- en ladire églife ; & faifant droit fur les ponfes & moyens d'abus & caufes d'ap- interventions & appellations comme d'a– pe!. Produélion defdirs du chapitre. Re- bus, dire qu'il a été mal, nullement & quête dudit le ~lercier, employée pour abutivement décerné , procéào & jugé contredits. Ladite requête dn vingt-lixie- par !'official de Laon, & en conféquence, me jour de juillet 1668. dudit lieur évê- le maintenir & garder en la poffeflion & que de Laon, à ce qu'il plaife à la cour, jouilTance de la julli<e & jurifdiélion fur en jugeant le• appellations comme d'a- lefdirs du chapitre , chapelains & habi– bus , maintenir ledit fieur évêque de tués de ladite églife de Hoz.Jy, enfem– Laon au droit de vilire dans l'églife col- ble du reffort d<S appellations des fen– légiale de Rozoy, & en tout droit de tences qni fernnr plr lui rendues ou fes jurifdiélion ordinaire, ou en tour cas de fuccelTeurs en l'otlicialité de l'orchevê– ·connoîrre & juger par appel ou autre- ché de Hheims, juge métropolitain des ment les contellations qui feront e11tre parties , fi mieux 11'ai1ne la cour orllon– les ch•noines du chapitre de Rozoy, & ner 9ue lefdires appcl!Jtions reffortiront autres eccléfiJtliques dépendans de ladite immediarement en cour de Rome : faire églife collégiale de Hozoy , & en tous défenîes audir fieur évêque èe Laon , & ')es dépens. Sur laquelle , vienilent de à fes officiaux de rroubler ledit do<•en l'ordonnance de la cnur. Défec,fes def- de Hozoy, en \a,l:re qualiré de doye~, dits du chapitre. Arrêt d'appointé i mer- ni de fcs îuccelTcurs en ladite poffe~;on tre pardevers le confeiller- rapporteur. /le 'oui01nce de ladite jnriîdillion Î'.lf l'roduélions des parties. Ladire or.Ion- lefdirs du chapi:re & habitJns de !Jdi:e nance du chapitre de Rozoy, du f· no- i·:.Jite de Rozoy , & pnur l'avoir fait, le vembre 1668. portlnt que ledit ~.1crcier condan111er en to:•s les dépens, do111ma– foroir amarancé au regard defdirs der- ges & in:érêrs : & atle de ce qu'il e·n– niers m3nql1emens, fuivant & co11for1né- i)loic le co11tenu c11 l.J.dire rL':qU\:'te po11r ment aux flJtuts & .derniers régle1ne:is : tr111tes écritures dt prodt1Erions ,A rr~t mais qt1'attt:ndu 11 réciJive conri:iuelle, d'aptioint 1 ~ a11co,r:_-il, llu f· ianvier 1(,(.9. les marances feront à fon égard défor- & aéle auJ. Tritlan de l'emploi. Requête http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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