Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

,.,._, ... ·so5 'De la ]urifdiBion Eccl/fiajlique: rrouble le procédé dudit fieur intimé , &: de fes offici•l & promoteur , pour nifon du fait concernant ledir Roche– reau ; foifant droit tant fur lefdite~ ap– pellations que complainte , il foit. dit qu'il a été mal, 1111l1e1nc11t & abu!1vc– ment procédé & ordon11é ~ les 111ainrcnir & garder en la polfellion & exercice de Ja jurifdiétion coinmune entre les p1rties, conformément à leurs bulle & lettre< pa· tentes, regillrées en Il cour : faire ~t~fcn­ fes audit fieur intimé, fes official & pro– moteur , & à tous :ttltres de les y trou– bler: & pour l'avoir fait, les condamner en tous leurs dopens, dommages & inté– rêts , d'une part : & ledit mellire Nico– las Colbert, évêque & baron de Luçon, défendeur , d'autre. Après que Angran pour JefJirs Ju chapitre ; de Fontenay f. our led. Rochereau ; & Abraham pour cd. évêque de Luçon, ont été ouis pen· dant fix matinées : Angran en réplique, enfemble Talon pour notre procureur général. NoTREDITE Coun, en tant que touchent les appellations comme d'a· bus des parties d'Angran, & de Fonte– Jlay, dit qu'il n'y a abus : & faifant droit fur les complaintes refpetlives, fans s'ar– rêter à celle des parties d'Angran, ayant êgard à celle de la partie d'Abraham, l'a maintenu & gardé au droit & polfenion de la jurifditlion entiere fur le chapitre 'de Luçon , & fur tous les eccléfialliques & officiers en dépendans ; la difcipline intérieure , & corretlion pour les fautes )égeres demeurant au chapitre , auquel l'évêque préfidera, fi bon lui femble. Ce faifant, ordonne que le procès fera ex– rraordinairement fait & parfait à la par– tie de Fontenay, par l'official de Luçon, & par le lieutenant criminel de Fontenay– Je-Comtc, pour le cas privilégié jufqu'à fentence definitive inclufivement , fauf l'exécution s'il en ell appellé. Condamne )es parties d'Angran & de Fontenay, cha– cun en l'amende & aux dépens. S1 MAN– DONS au premier des hu10iers de notre cour de parlement , ou autre notre huif– fier ou ferçent fur ce requis, mettre le j>réfenc arret i exécution, felon fa forme & teneur , de ce faire te donnons pou– voir. DoNNÉ à Paris en notredite cour de parlement, le vingt - neuvieme janvier l'an de grace mil fix cent foixante-onzc , & de notre regne le vingt - huirieme. Sicné, par la chambre, ou TILLET. Ec kellé de cire jaune. LXXXVIII. Arrêt du parlement de Paris , du fJ· ni.ii I (J 7 I. lequel entr'autres cho– fas m,-1i1zcie1;t .i\.J. L' .:1 1 r!q:1~ de Laon aux droJits de jurjd1[;"'" , vifice 6· corre[fion d.ins i'e1;fijè colfrgia/o de Ro:;:vy du dioaJ< de Laon, & fur toutes les perj0nnes qui com– pofenc ledit chapure , ou qui en dependent; avtc pouvoir de r<gler & ordonner de cout ce qui concer– nera leurs mœurs , le farvice divin, & la police ecclejiajlique. E Nere les doyen , chanoines & cha– pitre de l'églife collégiale de faine Laurent de Rozoy , Jean Chaflillon & Pierre Morel , prêrres , chJnoines en ladite églife , appe!Lins comme d'abus des jugemens , des ,Jéfenfes & décret d'ajournement perfonnel décerné par I' of– ficial de Laon , des 8. 28. avril & 9. mai 1667. d'une part : & maître Ficrre le I\1ercier, chanoine de ladire églile de Rozoy. Et meOire Céfar d'Ellrées, évê– que , duc de Laon , pair de France , in– timé, au lieu de maître Louis Lefpicier, fon promoteur en l'officialité dud. Laon; & maîrre Nicolas Dcmonts, official du– dit lieu, intimés, d'autre. Et encore le– dit le Mercier, appellant des ordonnan– ces capitulaires du chapitre de Rozoy , des 10. janvier, J· février, 7. mars & f· mai 1667. Et lefdits du chapitre de Ro– r.oy , intimés , d'autre : & encore entre ledit le Mercier , appellant des ordon– nances rendues par lefdits du chapitre de Rozoy, les 24. & 30. janvier & q. février 1668. d'une part : & lefdits du chapitre , inti1nés , d'autre part. Et entre Céfar d'Ellrées , évêque , duc de Laon , demandeur aux fins de la requête du 20. juillet 1668. d'une part ; & lefdirs du chapitre, défendeurs , d'autre. Et entre ledit le I\lercier, appellanc comme d'abus de l'ordonnance capitulaire dudit chapi– tre de Rozoy, du (. novembre 1668. en adhérant :\ fes premieres appellations ; & lefdits du cha~itre, intimés, d'Jutre. Et emre maîcre l hi lippes C!oillau de Hcn- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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