Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

De la Jurifdiaion Ecc!lfiajlique; 'jo.f LXXXVII. 'Arrêt du mBme p.1rlement , du 2!J. janvier l If 71. lequd c11tr'autrcs chofis maintient 1 'i1·êque de lu– fOn dans /,1 jurfd1élivll jùr f n chapitre , & Jùr tous Üs ccci,– fi,ijliques & officiers qui e11 de– pendent : la dfr:ipline i11taiei,re & correilion pour les fautes l<"ge– res dc"meurJnt au chapitre , au– quel !' ivêque pourra préfider. L Outs par la grace de Dieu, Roi de Franc~ & de Navarre, falut : Savoir faifans, qu'entre les doyen , chanoines i& chapitre de l'églife cathédrale du Lu– çon , appellans en adhérant à leurs pre– mieres appellations de l'ordonnance ren– due par le lieur intimé , ci-après nom– mé , le 3. novembre 1669. tant comme d'abus, juge incompétent, qu'autreme:it: enfemble de la perinillion d'informer. Information. Décret décerné par l'offi– cial de Luçon , contre maître Emery Rochereau , prêtre , chanoine & chan– celier en ladite églife de Luçon , à la re– qu<te du promoteur en ladite officialité, i& de tout ce qui s'en eft enfuivi & en– fuivra, comme d'un attentat & entreprife fur la juri(diltion i eux appartenant, conformément & au defir de la bulle de fécularifation de ladite églife de Luçon : & demandeurs en reprife de l'appel com– me d'abus pendant & indécis en la cour, entr'eux , & défunt meflire Pierre de Nivelle , vivant évêque & baron de Luçon , fuivant l'exploit du J 5. janvier 1670. Et encore entre led. maître Emery Rochereau , appellant en adhérant de la permiRion d'informer. Information, dé– cret , emprifonnement fait de fa per– fonne. Sentence portant qu'il fera pro– tédé au récollement & confrontation des témoins. Permiflion d'obtenir monitoire. Obtention & publication d'icelui, rendu Jlar l'ollicial de Luçon, & de tout ce qui s'en e(l: enfuivi , tant comme d'abus, juge incompétent qu'autrement , d'une part : & meffire Nicolas Colbert, évê– .gue. & baron de L~on , confeiller du Roi en tous fes confe1ls , tant en fan nom, que comme pren3nt le fait & caufc de fes official & promoteur, intimé. Et encore entre ledit meffire Nicolos Col- bert, évêque & baron de Luçon, de– n1a11dcur c11 requC·te du 1,. août 1670. à. ce qu'il lui fait donné a{te de ce qu'il prend l'Jttion des appcll.ms pour trou– b:e , forn1e C<>t11pl.1.i11re ; & demJ11de d'Çrri: 111..iiurenu & garrli· en la polîeilion ile toute jurifdi{tion , tJnt fur les appel– bn. que fur les antres cccléfi.1ftiques de ladite é)ifo de Luçon, de quelque qua– lité & condition qu'ils foient, laquelle fera exercée par fes official & promo– teur , en la m.rniere accoutumée : défen– fes aux appelions , & tous autr<s de le troubler, ni fes officiers , en l'exercice de ladite jurifJi{tion , & pour le trouble par eux fait, les condamner en tous fes dépens , dommages & intérêts , d'une autre part: & lefdirs doyen , chanoines & chapitre de Luçon ; maître Emery Rochereau, prêtre, chanoine & chan– celier en ladite églife de Luçon , défen– deurs , d'•utre. Et entre ledit maître Emery Rochereau , demandeur en re– quête du 16. août 1670. tendante à ce qu'il fait reçu partie intervenante , & appelbnt de l'ordonnance rendue par le– dit fieur évêque de Luçon., & faifant droit fur lefdites interventions & appel– htions , il foit dit qu'il a été mal , nul– lement , & abulivement procédé & or– donné. Er où la cour feroit difficulté de prononcer définitivement fur lefdices in– terventions & •ppellations ; ordonner cependant qu'il fera élargi & mis hors de la chambre où il eft détenu, dans la maifon épifcopale dudit Luçon, & •ux offres qu'il fait de fe repréfenter toutes & quantes fois qu'il en fera fommé ; même le renvoyer pour l'inftrultion & jugement de Con procès , pardevant tel official qu'il plaira à Io cout de nommer, autre que celui dont eft appel , d'une part : & ledit fieur évêque de Luçon, unt en fan nom , que comme prenant le fait & caufe de fes official & promo– teur , défendeur , d'autre. Et encore en– tre lefdits doyen , chanoines & chapi– tre de l'églife dudit Luçon, demandeurs en requête du 17. août audit an 1670. i ce qu'il leur fait donné a{te de ce qu'ils baptifent , poffeRion contraire à celle prétendue par ledit fieur intimé , forment complainte , & prennent pout http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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