Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

-50 , De la l11rifdiaion EcclijiajUque. 1f• ]a requête d'emploi dcfdits Ferrand, Ef- & jouilîance de leurs offices de marguil– mereau & Gucrin, mJrguilliers. Conclu- licrs. Fait dC:fcnfes auxd. doyen, chanoi– fions du procureur général du Roi, qui nes & chapitre de Sens , le Hay & Siret, aurait adhéré aux appellations Cûmme de les y troubler, le bedeau établi par d"abus intcrjettées par lefdits archevê- ledit chapitre demeurant dans les fonc– que de Sens , Brevignon , Ferrand , Ef- rions qui lui appartiennent d'oncienncté: mereau & Guerin , to11c joint & confi· comme aufli a 1naintcnt1 & gardé , m:iin– déré : LA CouR, a reçu & reçoit le tient & garde lefdirs doyen , chanoines procureur général du Roi appellant , en & chapitre de Sens au droit de jurifdic– adhéranr aux appellations comme d'abus, tian dans l'églife, cloître & chapitre interjettées par ledit de Gondrin arche- defdits chanoines, & de jurifditlion &: vêque de Sens ; & faifant droit fur le de corretlion fur les dignités , chanoi– rour, en tJnt que touche les appellations nes, fémi-prébendés, chapelains, cho– comme d"abus, interjerrées par lefdirs de rifles , marguilliers & officiers réf.dans Gondrin, Brevignon , Ferrand, Efme- dans le cloître, & delfcrvans continuel– reau & Guerin ; dit qu"il a été mal, nul- lement ladite églife cathédrale ; même lement & abufive1nent impétré, ordon- en exécution des ordonna11ces dul!it ar.. né, procédé & exécuté. Ayant égard chevêque dons le cours de fa vifite , au .a_ux lettres de refcilion obtenues par led. cas où il fera nécelîaire de procéder par de Gondrin, remet les parties en même les formes de droit , & dïnfiruire un état qu"elles étaient avant les tranfac- Erocès, le tout en premiere inllance feu· rions , traités , concordats , & autres ement, & à la charge de !"appel parde– alèes palîés, tant par ledit de Gondrin , vant ledit archevêque , ou fan officia). que par fes prédécelîeurs archevêques , Ordonne que ledit official dudit chapitre_ avec lefdits doyen , chanoines & chapi- fera tenu d'informer dans trois jours des rre de Sens, concernant l'exécution de délits commis par lefdites dignités, cha– la prétendue bulle, jurifdilèion , exemp- naines , fémi - prébendés , chlpelains , rion & immédiation , & fans s'y arrêter, chorilles, matguilliers & officiers ré li– a maintenu & gardé , maintient & garde dans dans le cloître , & delîervans ladite ledit archevêque en la jurifdi{tion & églife, d'inflruire & juger les procès dans droit de vilite dans l'églife de Sens & les déhis de !"ordonnance, autrement & cloître des chanoines, avec pouvoir d'or- à faute de ce faire dans ledit temps,&: donner de toutes les chofes qui font de icelui palîé , pourront lefdits archevê– la police eccl.éliallique , & qui pourront que, ou Con official , informer, infirnire i!tre faites & înflruites fur le champ , & & juger les procès, fans que les accufés fans formalité de jufiice • comme auffi puilîcnt demander leur renvoi , & fa~ aux mêmes droits de vilite , jurifdilèion préjudice audit archevêque de procéder & correlèion , & aétes en dépendans , contre les archidiacres en premiere inf– fur les dignités , chanoines , chapitre , tance , s"ils commettent quelque faute fémi-prébendés, & autres fervans en lad. dans leurs fonlèions : comme aufli main– églife. Maintient pareillement ledit ar· tient & garde lefdits doyen , ch.moines chevêque au droit de jur;fdilèion , vifite & chapitre au droit de vilite archidiaco– & correlèion , tant fur les curés du pa- nale fur les curés de leur patronage, def· tronage dudit chapitre de Sens , que fur quels ils feront tenus de rapporter les les doyen, chanoines & chapitre de l'é- procès-verbaux dans le mois audit arche· glife de Bray, & fur l'hôtel-Dieu, maî- vêque ; & ea conféquence, déclJre lef– rres , freres & fœurs qui le delîervent ; dits doyen , chanoines & chJpitre de fans préjudice touref 0 is de l'adminiflra- !'églife de Sens , Miannay, Vider , 1\1: tion dudit hôtel-Dieu qui demeurera aux- Gris, non-recevables en leurs appella– dits doy~n , chanoines & chapitre de tians comme d'abus , & les condamne Sens, comme ci-devant. Et outre mai11- chacun e11 une amende de Coixante-quinze rient ledit archevêque au droit d'établir livres, dépens compenfés. FAIT en par– fcul les bedeaux & marguilliers de ladite lement le deuxieme Jour de feptembrc l!glife ; ce faifant , demeureront lefdits mil lix cent foixante-dix. Collationné. l'au!, Ferrand & Guerin en la poffeffion Signl, nu T1LLET. 1 i ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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