Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

44 s Dt la Jurifdiélion Ecd!fia.flique. +46 {o~nes dom il vo11loi1.la compofer, foi1 caire perpémel, pou~,delrcrvir la cha– que l'on regarde 1"1111lnu11on des. chape- pelle de N.D. dans 1 e~hfe de S.Furcy, foins commis pour la delrervir , par lequel ne pourra admm1llrer les facre– Jes vica.ri.1.ts donnés ad ttmpus , con[re 111ens qu·aux domeil:iques des chanoines,, wuies les regles de la difcipline de l'égli- & :\ceux qui demeureront dansleursmai– fe: de forte qu'il ne relle plus qu':\ exa- fons canoniales; recevoir les curés de la miner les titre~ q~ui rega~dent 1· cx~111pti?n vi!le de P~ro1111e , par~ies interyenantes: pré1endue de 1 ho1~~-i;>1eu de la JUnfd1c.- fa1f~n1. droit, f~r leur Jnter~enuon.' fa~S tion de monfieur 1cveque de Noyon : a avoir t·gard a 1atle capnulaue de 1annee l'égard dcfquels , quoique rapportés en 1661. les maimenir d•ns le droit d'ad– grand nombre , on peut dire qu'il n'y en minillrcr les facremens à tou1cs les per– a pas un qui foi1 comraire aux droiis qu'a Connes qui habi1ent dans l'étendue de leurs monfieur l'évêque de Noron de vifiter paroilfes, fans d<pens: LA Coua, fai– J'hôpital • de connaître s'i s'y commet fam droit fur les appellaiions comme des abus, de les corriger, & de faire des d"abus refpetlivement interiettées, dir: réglemens ; & entre tous les titres du qu'il a éré nullement & abufivement pro– ch•piire, qui lui donnent la diretlion & cédé ; & en conféquence a maintenu & l'adminillution de l'hôtel-Dieu, il y en gJrdé les parties de Maréchaux au droit a un de l°Jn 1170. qui érabli1 emiérement & facul1é d'avoir un official, qui exerce– le droit de monfieur l'évêque de Noyon; ra fa jurifditlion fur 1ous les eccléfi.llli– c'ell la lettre de Guido, évêque de Noyon, ques, même for les chanoines de la ville par laquelle il déclare que del'uis très- de Péronne, à la charge que huitaine long-temps l'hôpital ell dans l'Obfervan- apn:s les plaintes qui lui auront c'1é por– ce réguliere, & que les religieux qui y rées, il fera renu faire les inllrutlions né– font, font les vœux que faifoient les au- celfaires pour parvenir au jugement : au– tres religieux. Par cesco11fidérations, efii· tre1ne11t l'official <le l'évêque diocéfain me qu'il y a lieu à l'égard de toutes les pourra en connaître, fans qce les parties appcllJtions comme d'abus, refpetlive- de Maréchaux puilfent prétendre aucun rnent interjettées par les parties, de dire droitdegrand vicariat, qui fera exercé par qu'il a é1é mal , nullement & abufive- les grands vicaires de !"évêque de Noyon; ment procédé ; maintenir & garder le lequel en cas qu'il en veuille commettre chapitre de faint Furcy dans le droit un particulier pour la ville de Péronne , d'avoir un official, lequel exercera la juf- ne pourra le choifir que du corps du cha– tice fur tous les eccléfialliques de la ville fitre de faint Furcy: a maintenu & gardé de Péronne, même fur les chanoines de •partie de Dubois au droit de vilirer, faim Furcy. dont les appellations feront tant la chapelle de N. D. dite des nobles, relev<es en l'olficialiré de Noyon: & en quel'hôrel-Dieu & l'hôpital de Péronne, cas que l'official néglige d'informer & & d'y faire tels réglemensqu'il jugera bon faire le procès aux chanoines qui feront être; defquels l'exécmion, comme aulll déf<rés, qu'il fera permis, huiiaine après le détail de l'adminillration appartiendra le crime commis, s'il eft notoire , ou la au chapitre : a reçu les parties de le Ver– plainte rendue à l'official de Noyon, de rier intervenantes; & ayant égard à leur procé,icr contr'e11x : maintenir & garder interve11tion, fans s'arr-cter à l'alèe capi· M. l'c'vêque de Noyon, dans le droit de tulaire du 1661. que la cour a vifirc de l'églife de S. Furcy, & des pa- calîé, a maintenu & g.udé les parties de toilfes de la ville cle Péronne, même de le Verrier au droit & en la potfeffion l'hillel-Dieu, 011 les ordonnances & ré- d'adminiftrer les facremens :\ routes les glemens fai1S par 1\1. l'évêqucde Noyon, \'crfonnes demeurantes dans l'étendue de fcronr exécutes par le ch•pitre: que dans eurs paroilres , de quelqt:e quali1é & la ville de Péronne, il n'y aura point de condition <Jn'ils Coient, fans que le cha– grand vicaire; & en cas que M. l'évê- pitre puilre prétendre d'adminillrcr les <JUC de Noyon mi obligé d'y avoir un facremens • linon aux pcrfonnes qui font grand YiCJire, l'ar la dillicuhé qu'il y au- de leurs corps, 011 leurs domcfiiques , & soit d'aller à Noyon, qu'il fera tenu d'en ceux qui Contdcmeurans dans les maifons .choifrr un du corps du chapitre, lequel canoniales; à l'égard defouels le chapitre uu ienu pareill.emem de nommer un vi- établira un vicaire perpétuel pow: leur http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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