Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

4 +. De la furiJ.fiéiion Eccléfiajliqut. 444 que~ des mJins des juges féculiers ; & rifdiélion fpirituelle, on ne doit pls pré– quoiqu'ils e~tfent écé ,vendiqués par_ le tendr_e que _celle-ci d'!it apparreni; _au chapitre, il cco1c oblige plr Il tranfafi1on ch1p1tre aufü-b1en que 1 autre, & qu amfi de les rendre à l'évêque: lum, o!fi•i•lis il ell bien fondé en l'appel comme d'abus Pt:ronerzjis clericus Jihi per juftitiam /aica~ qtt'il a interjetté de Il révocation du /en! reflitutos recrtdtre porcrit pro pr1.ctpto g~and vicariat fJi.~e P.ar !'11. l'~\'êque de difJi rcvcrcndi patris: que leconfentement Noyon, & de 1 mlhtuc1on d un grand donné par Gilles , él't:que de Noyon, vicaire dans la ville de Péronne, d'autant n'étant qu'une exécucion du concordat qu'outre que les titres qu'il a communi– de q fl. il n'a pas plus de force que le qués lui donnent feulement la correc– concordat même, dans lequel on ne parle tion des chanoines & des clercs , fans point de la jurifdiétion eccléfiatlique, ni parler de la jurifdiélion fpirituelle : la. qu'elle ait applrtenu jamais au chapitre: tranfaélion de l'année 166r. par laquelle que le contrat fait avec Jean Marlat, ne il a reconnu que monlieur l'évêque de donne aucune atteinte à la jurifdiélion Noyon a la jurifdiélion dans la ville : fpirimelle de l'évêque , ni la commiflion que l'églife de faint Furcy cll fujette à. pour l'exécution d'un conrnt fair pour fa vilire pour l'adminilhation des iacre– une chofe purement pécuniaire ; que la mens ; qu'il ne peut exercer la jurifdic– commiflion du parlement de 1401. n'a tion fpirituelle, qu'en qualité de fes point eu de fuite , & que quand elle en grands vicaires; & qu'il ell obligé de fe auroit eu , il s'agitfoit d'excès , de vio- trouver i fon fynode , & d'y demander lences commifes , & d'infraélions de le renouvellement de fon vicariat, faic fauve-garde: & enfin, que l'aéle de 1489. voir que monlieur l'évêque de Noyon & les autres qui font rapportés depuis , ayanl la jurifdiltion fpirituelle , il a pu ne font que pour des contelhtions de la dellituer ceux auxquels il en avait confié jurifdiltion féculiere & temporelle, & l'adminillration & l'exercice, & en inlli– non pas pour la jurifditlion fpiritudle, & tuer d'autres en leurs places ; ces fortes qu'ainfi ils ne fervent en aucune façon de vicariats dépendans abfolument de la pour furmer un titre d'exemption en fa- volonté des évequcs, qui ne font pas mê– veur du chapitre de Péronne; mais feu- me obligés d'avoir de grands vicaires lemenr rour faire voir que depuis long- dans toutes les villes de leurs diocefes ; temps i ell en polfcfiion d'avoir une of- mais feulement dans la ville épifcop.>le. licialité, & cette jurifdiltion fur les prê- Quant à l'appellation comme d'abus in– tres & les clercs de la ville de Péronne ; rerjettée par le chapitre des fufpenlions laquelle ell appellée cura & jujlùia, dans prononcees contre les chapelains delfer– les titres qu'il a produits. Or, quoique le vans la paroitfe des nobles, compofée du chapitre ait droit d'officialité, & qu'il ait gouverneur, du lieutenant de Roi , du droit de correltion & de difcipline fur lieutenant général, des officiers, des fer– tous les chanoines , vicaires , chapelains gens royaux, & des veuves, en quelque & les prêtres demeurans d•ns la ville de endroit de la ville qu'ils demeurent; celle Péronne , il ne peut toutefois fe difpen- qui a aulli été interjetrée par M. !' él'êque fer. fuivant les loix du royaume, de nom- de Novon , de la fentence rendue par mer un official pour juger les chanoines, l'official de Rheims, depuis que la cour a les vicaires & les chapelains, aufli-bien été failie de la connoitfance du dilférend que les autres ecclélialliques, ne pouvant d'entre les parties, & encore celle qui a pas, co_m'"!'e ~I ~fait jufqu'à préfent, exer- été interjettée par les curés de la '•ille de cer la JUrifd1lt1on contentieufe injolidum Péronne, des llatuts du chapitre du mois fur les chanoines : ce qui ell un abus de mars 1661. le chapitre ayant déclaré que l'on ne peut foulfrir, puifque les évê· en plaidant, qu'il ne pretend aucun ques & les ch~pitres qui ont le gouver- droit de paroilfe fur les nobles , & que nement des d1oceres pendant la vacance leurs ch1pelains n'adminillrent point les du fi_egc, font obligés de commettre des facremens ; il etl inutile de faire voir offic1e~s pour l'exercer en leur nom, & que I'établilfement d'une paroilfe dans la c~ ~r~11 qu'.a le chapitre d'avoir uneoffi- forme que le chapitre lui voulait donner c1ahte ! mais fubalte.rnc_i celle de l'évê<i ell entiérement abulif, foit que l'on con– que• ctanc CQut·à·fa1t drlférent de la ju- fidere la qualité & le domicile ,les pa· http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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