Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

• ~ 3 ; 1Je la }uriflliaion Eccléfiajlique: 440 Noyon prétend établir deuxchofes: l'une, des droits purement _curiaux, & ce con– que por J~ rra'\faéli_on. de 12~9 .. G~id_o ne cord.~t ~yant été fait du ~onfent~_ment s'éroir point depou1lle de fa JUnfd1él1on, de 1evcque de Noyon , amfi qu 11 ell puifqu'en ''?l·, f?n. archidiacre prére_n- t'noncé dans la b~lle ~'Innocent.IV. c'ell: Cloir que les cures croient fuJets aux droits une ~narq,ue, de l _e~uere, foum1.flion _du de vifire de procuration & de correc- cha1>1tre a 1auronte & a la JUnfd1él1on tion, & ~onféquemment qu'il !'~ auiour- de_ l'évêq~e. ~e premie,r concordat fut d'hui toute enricre fur les cures de la fu1v1 en 1annee 1109. dune autre tran– ville de Péronne: l'autre, que la promelfe faélion palfée e~rre. les _mêmes parties au faire par la cha1>itre de l'ayer tous les fuJet de la conlluunon mre~ cunc1as, r~p­ ans à l'archidiacre vingr-fix fols parifis , portée entre les Clémennnes , au tirre cil non feulement une reconnoilfance des des privileges , par laquelle Benoît XI. droits de l'archidiacre mais une 1>reuve donnoit aux mendians la moitié au lumi– inf.iillible que fes droits fublillent en- naire des oblations, les Cordeliers con– core & qu'ils n'ont jamais été éteints, fentoienrque les corps des paroifliens qui & qu~ fi les droits de l'archidiacre ont auroient élu leur fépulruredlns leur églife, toujou;·s fubfillé , ceux de l'évêque ne feroientpremiérement1>ortés à l'églife pa– lui ont pas été moins confervés ; le cha- roifliale, & que tout le luminaire & les pitre de Péronne établit encore fon oblations apparciendroient à la paraitre , exemption fur un c_oncordat fair, avec le & qu'e~fu!te étant 1>orrés ~ans leu~é~life, gardien des Cordeliers, pour regler les les lumma1res & les oblauons qui s y fe– droirs de mortuaires; les Cordeliers de- roient pour la fépulrure leur demeure– meurent d'accord qu'aucun paroiflien des raient; à l'égarddest'trangers quidécéde– églifes dépendantes du chapitre ne pou- roient dans l'étendue des paroilfes, que le voit élire fa fé1>ulture dans le cimeticre , luminaire & les oblations feraient parta– fans le congé du doyen & du chapitre , gées conformément à la conllitution de & pour les obligations qui leur feroienc Benoît XI. Er cette derniere tranfaélion, faites à l'occafion des mortuaires, ils pro- non plus que la premiere, ne donne aucun mirent de les lui reRituer , renonçans à droit de jurifdiélionau chapitre de Péron– cet effet à tout indulr, par lequel il pour- ne, qui for.doit toute fa prétention fur un roit leur être permis de recevoir des obli- droitdeparronagc & fur fa qualité de curé garions. Cette tranfaélion faite du con- primitif, qui font deux chofes bien dilfé– fentement du général des Cordeliers , rentes de la jurifdiélion , qui ne pouvoir appellé adnzi:1ijlrationis Fr111rum Minoru.m plS app:trrenir de droit commun au cha– in Francia minifler, & de celui du gar- pitre, fur lequel néanmoins il établilfoit dien du COU\'ent de Péronne , fut con- fon titre ad fo!os canonicos, dtcanum & ca.. firmée plr Innocent IV. par ltne b11lle pit11/umptrtinerejure communi & jure patro– donnée à Lyon le fixieme de fon ponti- natûs, contre la déclaration faite en l'an– ficat, qui tombe en l'année 1248. quoi- née qc9. par frere Nicolas l'ilot, Cor– que la date du concordat, qui el\ de 1153. delier, aflillé de fon fupérieur, qu'il étoit tombe en l'an onz.ieme de fon pontificat, julliciabledu chapitre. Monfieur l'évêque en quoi il faut nécelTairement qu'il y ait de Noyon , dit: Primo, que cet alle ne erreur: mais fi l'on contidere la qualité lui l'eut nuire, parce qu'il n'ell point fait des parti", & celles des contelhtions avec lui: Secundo , que cette declaration qui furent réglées par ce concordat, lon el\ une efpece de fatisfaélion que ce reli– ne trouveraya~ q_u'il y ait _li.eu de 1>réten- gieux faifoit au chapitre , pour les inju– dre c:iue la JUrtfd1él1on fp1nruelle al'l'ar- res qu'il avoir proférées contre lui: Ter– t~no" au chapitre, ~arce que les Corde- tio , que ce religieux prétendait qu'en 11ers ont reconm.i ~u 11~ ne pot1vo1e11r en.. vertu des privileges donnés aux 1nendians terrer dans leur c1menere fans le con~é par les Pa1>es, il éroit exempt comme clu chapitre, curés primitifs des paroilTcs tous ceux de fon ordre ; l'é~êque de cle. la vill~ de _Héronne, & 9u'il_s ontpr?- Senlis leur ayant été donné pour confer– m1s de !u1 relluue~ le~ obhgat1ons qa'1ls v~teur d~ leurs prjvileges , & que cette recevro1ent : ce ~ait. n _ayant rien de com· d1fficulte ayant ete terminée par un con– mun av~c la 1u~1fd1él1on pr~tendue par cordat, il n'y a rien en cela qui l'uilfc le chapute , qw ne contenoit que pour diminuer J' a11toiité épifcopale • n.i qui http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=