Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

437 De la ]urijd;[J;on Eccléjia.jl;que. 1J8 lion par ocrit pour lui donner .un titre' ne paroît pas avoir océ ruivie d'aucune /ibertatem quam ecclejia veflra a qu.adr1J.- exécution , étant contraire aux libertés ginta a11nis rationabilittr & pacijicè propo- de l'Eglife Gallicane, qui ne permettent nitur h•buiffe , ne cui vùidictt eccltfiam , pas d'aller pbider à Rome , & qui de– vel oratoriuminfra ttrminos parochi1. veftr1. mandent des Juges in partibus , & elle ne (nom qui n'étoit toutefois donné alors donne aucune connoilîance de la qualité qu'aux diocefes) fine uffenfa vejlro /ictrtt des différe_nds qui éroient entre l'évêque conjlruere, confirmamus : le cin.quieme t~- & le chapitre , pour en pouvoir cirer au– tre du chapitre ell un formulaire de bail cun av~nrage en. fa faveur. Tout cc qu'on · fair en 118o. par Hugo , doyen de Pé- peur dire au fu)et des conre!l.rions qui ronne, des quatre chapelains de faine éroient entre l'évêque de Noyon & le Quentin, faine Jean, faint Sauveur&: chapitre de Péronne, e!l_que l'on a com– de faince Marie , à condition que les muniqué une bulle de Nicolas IV. qui chapelains in!lirués pour les delîervir , confirme une tranfallion pafîée en 1 289. feroienr tenus d'obéir au chapitre & au entre Guido , ovêque de Noyon & le doyen, de payer les penfions ordinaires, chapitre de Péronne , par laquelle on & certaines prellations appellées confue- lailfa au chapitre toute jurifdidion civile tudints, de remettre tous les ans au 1our & criminelle fur les chanoines , chape• de la Purification les clets encre les mains lains & vicaires de faint Furcy, fur les du chapitre , de prendre de lui une nou- chanoines de faine Léger , fur les curés \'elle inllirurion: mais cet atle étant nul, des quarre églifes paroiffiales de Péron– abufif & contraire à b diîpofition des ne , fur les freres & fœurs de l'hôpital, conciles tenus auparavant & depuis, ne fur l'official , l'appariteur, & ceux qui peut favorifer la prétention du chapitre, éroienc de la famille du doyen & des cha– dans le delfein qu'il a de s'exempter de naines, & l'on conferva le chapitre & la jurifdiélion de l'évêque; ces fortes de fon official dans la polfeffion en laquelle vicariats amovibles routes les années, il étoit d'exercer la juriîditlion civile & & donnés i la charge de ces prellations , criminelle fur tous les habicans de la ville comme des biens temporels & profanes, de Péronne , fans pouvoir connaître étroitement défendus par le concile Ro· néanmoins des cas d'héréfie, de fimonic main, tenu îous Grégoire VII. Presby- & de faulfeté , dont la connoilfance fut ceri non increnc ecclefi"s condulli pretio ad réfervée privativemcr1t à l'évêque; & aux unumannum fi eut mercenarii, fat/ per annum termes de cette'tranfalèion, le chapitre ne epiftopi , vel archidiaconi tp"ati.s ha.beant , peut prétendre autre cl1ofc que le droit par le Pape Alexandre III. dans le con- d'exercer en certains cas une jurifdillion ci le qui fut tenu à Tours , quonium enor- contentieufe fur les habitans de la ville mis qu•dam confattudo in quibufdam locis de Péronne , & celui de nommer un offi– contra SS. Patru.m confticu.cione.s invaluit. cial, & d'avoir une officiJlité, mais fu– "' fab annuo prttio faetrdotts ad ecc!efiarum balterne à celle de monfieur l'évêque de rtgimenft1Jtuantur, ne id fiat. omnibus modis Noyon. En l'année I29;. quatre ans après prohibtmus ; quia dum factrdotium hujuf la tranfaltion pafîée avec Guido , évê– modi mtretde vtnalt diJPonitur, ad <ttrn• que de Noyon, l'archidiacre de fon égliîc recributionis pr~miu.m confideratio hahetur: préc.endan~ qltC l.es curés des paroiffes de & en6n par Innocent III. lequel a rcnou- I~ ville lui devo1ent payer des droits de vellé dans le concile de Latran les mê- v1C.te & de procuration , & le chapitre mes canons , & réitéré les mêmes dé- de Péro11ne foutenant au contraire qu'ils fenfes: le fixieme , el\ une limple bulle en étoient exempts , il y eut une tran– fous plomb de Clément IV. qui commet fallion palfée entr'eux, par laquelle le le cardinal de fainte Cecile , lé~ar du ~h.apirr~ ~'obligea de payer tous les ans faint Siege, pour terminer les differends a 1 arch1d1acre, le lendemain du fynode de d'entre l'évêque de Noyon & le chapi- l'évêque, vingt-fix fols pari fis , moyen– tre de Péronne , qui navoient pu être nant quoi il. déchargea le:\ curés de toutes terminés fur les lieux par les commilfai- v!fites , droits _de correll1on, & de jurif– res délégués par fon prédécelîeur. Cerre d1ll1on; ce qui fut approuve par Guido bulle, fans autre date que celle de l'année & par cet all.e, quoique rapporté de 1: de fon pontificat, qui éioit la premiere • part du 'hapitre , monfieur l'évêque de E e ij • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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